TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2316815_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, régularisée le 13 novembre 2023, M. C B et M. D E B F, représentés par Me Nguiyan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 1er novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 août 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à M. D E B F un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, dès lors que le volet académique ne peut être apprécié par l'administration en charge de la délivrance des visas et qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il présente un projet d'études sérieux et cohérent. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E B F, ressortissant camerounais né le 27 novembre 2002, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle, par une décision du 8 août 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 1er novembre 2023, dont M. B et M. B F demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. B F, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée, ainsi qu'elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de l'absence de fiabilité et de complétude des informations produites à l'appui de la demande de visa pour justifier l'objet et les conditions du séjour. 3. Les requérants soutiennent que l'objet du visa sollicité par M. D E B F est de lui permettre de suivre une formation en troisième année d'école d'ingénieur au sein de l'école supérieure d'informatique, électronique, automatique (EISIA), située à Paris, et produisent, à ce titre, une attestation d'inscription dressée par ladite école, ses diplômes camerounais et ses bulletins de notes. Pour justifier des conditions de son séjour, les requérants versent au dossier une attestation de virement irrévocable, une attestation de prise en charge financière établie par M. C B, le représentant légal de l'intéressé et un certificat attestant qu'il travaille en qualité de directeur administratif et financier en France, ainsi qu'une facture portant sur un studio pour lequel un dépôt de garantie de 390 euros a été versé. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en opposant un tel motif. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B et M. B F sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. D E B F. Par suite, il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. B et à M. B F, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 1er novembre 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de faire délivrer à M. D E B F un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B et à M. B F la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. D E B F et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, Mme Françoise Guillemin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La rapporteure, Marina A La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 janvier 2024
ORTA_2316814_20240102TA443 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2316815_20250303
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2316815_20250303