TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2316821_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un duplicata de sa carte de séjour permanente portant la mention " ressortissant UE ou membre de famille " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé dans l'attente de la fabrication de sa carte dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la saisine de l'administration par voie administrative est un droit et non une obligation ; en l'espèce, il a tenté à plusieurs reprises d'obtenir la délivrance de son titre de séjour ou le renouvellement de son récépissé qui a expiré le 21 décembre 2022 ; il se heurte à une difficulté technique faisant obstacle à la délivrance de ces documents. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, rapporteure, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant portugais né le 22 janvier 1957, a sollicité, le 22 septembre 2022, un duplicata de sa carte de séjour portant la mention " Ressortissant UE ou membre de famille ". N'ayant pu obtenir ce duplicata, il a, par courrier en date du 6 novembre 2023, sollicité du préfet du Val-d'Oise la communication des motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné ci-dessus, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 5. Le 22 septembre 2022, M. B a demandé la modification de son titre de séjour. Il s'est vu délivrer, à ce titre, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 21 décembre 2022. Le préfet du Val-d'Oise ayant enregistré la demande présentée par le requérant et lui ayant, en conséquence, remis un récépissé de demande de titre de séjour valable, il doit être regardé comme ayant considéré qu'elle était complète et accepté de l'instruire. Il s'ensuit qu'il doit être regardé comme ayant implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la circonstance qu'un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d'un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne pouvant faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l'expiration du délai de quatre mois. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, par un courrier du 6 novembre 2023 reçu par les services de la préfecture du Val-d'Oise le lendemain, la communication des motifs de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise pendant plus de quatre mois sur sa demande présentée le 22 septembre 2022. Dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite née le 22 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation de la décision contestée implique seulement, eu égard au motif sur laquelle elle est fondée, que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de cette même date. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, Signé Z. Saïh Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2316821_20250225
Données disponibles
- Texte intégral