TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2316824_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui attribuer sans délai un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de la précarité de sa situation administrative et professionnelle ; - la mesure est utile, dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, eu égard aux dysfonctionnements de la procédure dématérialisée ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'un rendez-vous pour le dépôt de sa demande en préfecture a été accordé à l'intéressé pour le 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. L'administration fait valoir, sans être contredite, que, postérieurement à l'introduction de la requête, un rendez-vous pour le dépôt de sa demande en préfecture a été accordé au requérant à la date du 28 septembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 23 août 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2316824_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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