TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2316824_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme D, représentée par Me Griolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dès la notification de ce jugement, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il soutient que : - postérieurement à l'introduction de la requête, Mme C s'est vue délivrer le visa de long séjour qu'elle a sollicité ; - le visa délivré, consécutif à un premier refus, l'a été car l'intéressée a produit de nouveaux justificatifs qui ne l'avaient pas été lors de sa première demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 février 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a délivré à Mme D le visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée qu'elle avait sollicité. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du refus d'accorder un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, Mme Françoise Guillemin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La présidente-rapporteure, Claire A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Marina AndréLa greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2316824
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2316824_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel