TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316831_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction ; - il méconnaît les articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde ; - il porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 17 mai 1986, déclare être entré en France pour la dernière fois en novembre 2023. Par un jugement du 15 octobre 2015, le tribunal correctionnel de Nanterre a reconnu l'intéressé coupable de vols aggravés en récidive, de recel en bande organisée, de détention et d'usage de faux documents administratifs, de participation à une association de malfaiteurs et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Le 6 février 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a reconnu l'intéressé coupable des faits de vols en réunion en récidive, de maintien irrégulier sur le territoire français et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Interpellé le 8 décembre 2023 à la suite d'un contrôle routier, M. A a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 décembre 2023 à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis simple assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Le 13 décembre 2023, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 3. En l'espèce, l'arrêté mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; () ". Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 5. D'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées ni d'aucun autre texte que le préfet n'aurait pas la possibilité d'ordonner une assignation à résidence dans le périmètre du département des Hauts-de-Seine, l'intéressé ayant déclaré, lors de son audition par les services de police le 8 décembre 2023, résider à Boulogne-Billancourt. D'autre part, les dispositions précitées n'interdisent pas à l'autorité préfectorale d'assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, alors même qu'il ne bénéficierait pas de garanties de représentations effectives. Par suite, c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions précitées, ni celles citées dans les visas, que le préfet des Hauts-de-Seine a pu assigner M. A à résidence dans ce département, alors même que celui-ci soutient à l'appui de sa requête qu'il ne disposerait pas de garanties de représentation. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 751-2 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". 7. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé une demande d'asile et qu'il ferait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si le requérant soutient que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci prises pour l'application de l'article L. 731-1 du même code, n'apportent toutefois pas à la liberté de circulation des personnes des personnes en situation irrégulière sur le territoire, et n'ayant pas vocation à y demeurer, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le législateur a déterminé les cas dans lesquels l'autorité administrative pouvait assigner à résidence, pour une durée limitée à 45 jours renouvelable une fois, un étranger dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille, n'exerce aucune activité professionnelle et fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français. Si une mesure d'assignation à résidence apporte des restrictions à l'exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d'aller et venir, la mesure imposée à M. A ne présente pas en l'espèce, compte tenu de sa durée et de ses modalités d'exécution, une atteinte excessive à cette liberté par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de l'atteinte à la liberté d'aller et venir doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé D. RobertLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2316831_20231220
Données disponibles
- Texte intégral