TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316842_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé le dépôt et l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de le recevoir aux fins d'enregistrement de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été transmise au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 10 janvier 2000 et entré en France en 2015 selon ses déclarations, a déposé une première demande de titre de séjour le 16 février 2023 sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France. Par un courriel du 18 juillet 2023, le préfet de police l'a informé qu'il n'avait pas fourni un passeport en cours de validité permettant l'examen de sa demande et l'a invité à demander un rendez-vous pour le dépôt de sa demande avec un dossier complet. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / ().". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'annexe 10 au même code prévoit que l'étranger qui forme une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit fournir notamment les pièces suivantes dans tous les cas : " () / - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; / - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a produit la copie de son acte de naissance et une attestation du consul général du Mali à Paris en date du 20 juin 2022 comportant la photographie de l'intéressé, son identité et sa nationalité, faisant état de ses démarches pour l'établissement d'un passeport. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant de son état civil et de sa nationalité au sens des dispositions de l'article R. 431-10 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police ne pouvait dès lors refuser l'enregistrement de sa demande de titre de séjour en raison de l'incomplétude de ce dossier de demande en exigeant la production d'un passeport sans méconnaître les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 du préfet de police. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée du 18 juillet 2023 a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 11 septembre 2023, qui a en outre enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre à nouveau au préfet de police de fixer un rendez-vous afin que M. A puisse déposer son dossier de première demande de titre de séjour. Sur les frais du litige : 7. M. A n'étant pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire ainsi qu'il a été dit au point 2, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du préfet de police du 18 juillet 2023 est annulée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Goeau-Brissonnière. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2316842_20231221
Données disponibles
- Texte intégral