TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2316843_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - faute de produire l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration, la décision portant refus de séjour est entachée de vices de procédure ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de son état de santé et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation médicale ; - le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les observations de Me Petit, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 7 janvier 1972, et entré en France le 29 octobre 2012 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour un motif de santé. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État / () ". 4. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rendu le 30 mai 2023, et a relevé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une coronaropathie chronique pour laquelle il a subi plusieurs opérations à savoir, une angioplastie avec mise en place de stent actif en 2016, une seconde angioplastie en 2017 et un triple pontage dont deux mammaires pédiculés le 15 avril 2019. Outre un suivi régulier en cardiologie, il a besoin d'un traitement à base d'oméparazol, de kardégic, de tahor, de ramipril, de lasilix, de potassium chlorure, d'uvédose de paracétamol et de renutryl. Or, la liste des médicaments essentiels au Bangladesh que le requérant produit ne contient aucun des médicaments précités. Le requérant produit également une attestation de deux laboratoires indiquant que le Tahor et l'omeparazole ne sont pas commercialisés au Bengladesh. Si le préfet de police se borne à soutenir que ces médicaments sont disponibles sous la forme de molécule active ou qu'il existe d'autres médicaments de la même famille, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il peut bénéficier au Bengladesh d'un traitement effectif son état de santé, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023. 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui est, par suite, enjoint d'y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et ce sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. M. B a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Koszczanski, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Koszczanski de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 22 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour en tant qu'étranger malade dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Koszczanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Koszczanski, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Koszczanski. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, J. Rebellato Le président, L. Gros La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2316843_20230928
Données disponibles
- Texte intégral