TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316843_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, suivie de la production d'une pièce complémentaire le 14 novembre suivant, Mme A, représentée par Me Gouache, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation dans un délai de deux jours, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle souhaite solliciter le réexamen de sa demande d'asile au regard de la situation qui prévaut actuellement au Soudan. Elle s'est présentée à trois reprises au service asile de la préfecture de Loire-Atlantique, et pour la première fois le 8 août 2023, soit il y a plus de trois mois, afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande. La préfecture lui oppose toutefois depuis deux mois l'existence d'une " panne informatique " pour refuser d'enregistrer sa demande. Ce défaut d'enregistrement la prive de la possibilité de voir sa demande examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors même qu'elle apparaît particulièrement bien fondée au regard de la situation qui prévaut actuellement Soudan. L'autorité administrative dispose en principe d'un délai de trois jours pour enregistrer une demande d'asile et il pèse sur l'administration une obligation de résultat en la matière. En l'espèce, elle se trouve privée du droit au maintien sur le territoire que lui confère en principe son statut de demandeur d'asile. Il convient d'ailleurs de préciser qu'elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle a contesté devant le tribunal de céans, en vain. Elle est ainsi exposée à l'exécution d'une mesure d'éloignement en méconnaissance du droit au maintien que devrait en principe lui conférer l'enregistrement de sa demande d'asile. Enfin, ce défaut d'enregistrement de sa demande d'asile la prive également de la possibilité de solliciter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; or, elle réside avec sa mère, laquelle souffre d'importants problèmes de santé et bénéficie pour cette raison d'un titre de séjour vie privée et familiale en qualité d'étranger malade. Il convient également de préciser qu'elle souffre de la maladie de Verneuil. - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : * il appartient au préfet de démontrer que le signataire de la décision disposait d'une délégation de compétence régulière ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait le droit d'asile : une " panne informatique " ne constitue pas un motif autorisant la préfecture à refuser l'enregistrement d'une demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a adressé à Mme A une convocation pour le 16 novembre 2023 à 08h30 au guichet unique en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Par une décision du 17 novembre 2023, Mme A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 15 novembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 16 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer. 2. Ainsi que le préfet de la Loire-Atlantique en a informé le tribunal, une convocation pour le 16 novembre 2023 au guichet unique en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile a été adressée à Mme A. Une copie de ce document a été versée à l'instance, ainsi que celle du courriel adressé à l'intéressée faisant référence au " blocage informatique persistant sur [son] dossier ". Dans ces conditions, la demande de Mme A n'a plus d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Mme A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 20 novembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2316843_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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