TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316847_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 21 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tordo demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard : 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; elle risque de se trouver dans une situation irrégulière et ne peut continuer son stage en l'absence de justificatif de sa demande de renouvellement ; la situation porte atteinte à sa vie privée et familiale ; elle a tenté par dix-sept fois d'obtenir une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour qu'elle puisse déposer une demande titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante a déposé sa demande de renouvellement tardivement sur la plateforme ANEF ; - il lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 janvier 2024, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert vice-présidente en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est titulaire d'un certificat de résidence " étudiant " dont elle a demandé le renouvellement le 24 octobre 2023. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur la requête en référé mesures utiles : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable du 18 décembre 2023 au 17 janvier 2024. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 3 janvier 2024. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2316847
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Chronologie de l'affaire
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TA953 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2316847_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel