TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316849_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le numéro 2316849, la commune des Sorinières, représentée par son maire en exercice, représentée par Me Reveau, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion immédiate de MM. B et Ciuciu ainsi que de tous occupants de leur chef et de tous véhicules dont ils sont propriétaires ou gardiens, du chemin communal rue des Roseraies sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de l'autoriser à se faire assister au besoin de la force publique ; 2°) de mettre solidairement à la charge de MM. B et Ciuciu la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les intéressés, qui se sont installés sans autorisation, occupent les lieux sans droit ni titre, dans des conditions génératrices de graves troubles à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques compte tenu, d'une part, de l'absence de desserte en eau potable, électricité, ou assainissement, de " branchements sauvages " constitutifs, outre de vol de fluides, de risques pour la sécurité des intéressés eux-mêmes, des usagers et des riverains, et de la présence de nombreux enfants dans ce campement à proximité de la voie autoroutière et d'un étang privé, d'autre part, de l'entrave à l'utilisation normale de la voie publique, le propriétaire de la parcelle BI 0117 située de l'autre côté du chemin occupé étant empêché d'y accéder librement. La requête a été communiquée à MM. A B et Alin-Irinel Ciuciu, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations Me Reveau, représentant la commune des Sorinières, qui précise que la précarité des familles n'est pas douteuse mais que l'implantation de leur campement, à proximité immédiate de l'A83, pose problème à plusieurs égards, - et les observations de M. A B, qui précise que le groupe est composé de personnes qui travaillent, de femmes enceintes, de malades et de dix-neuf jeunes enfants, qu'ils ont fait une demande de logement, toujours en attente, sont en bons termes avec les propriétaires riverains, ont demandé l'installation de toilettes pour lesquelles ils sont prêts à payer, de même que pour l'eau, et demande, compte tenu des conditions climatiques et de la proximité de Noël, un délai de trois à quatre mois pour quitter les lieux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions de conclusions tendant à ce que l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre du domaine public soit ordonnée, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des dépendances occupées présente un caractère d'urgence. 3. Il résulte de l'instruction que plusieurs personnes appartenant à la communauté rom -dont MM. A B et Alin-Irinel Ciuciu, de nationalité roumaine-, se sont installées avec leurs caravanes sur le chemin ouvert au public qui borde l'autoroute A83 dans le prolongement de la rue des Roseraies appartenant au domaine public de la commune des Sorinières, leur présence ayant été constatée les 11 septembre 2023 et 30 octobre 2023 par un agent de police judiciaire, adjoint de la police municipale. Il n'est pas contesté que cette installation est intervenue sans l'autorisation des autorités communales et s'accompagne de branchements illicites sur le réseau public d'électricité à partir de l'éclairage public de la rue des Roseraies, de sorte que les intéressés occupent sans droit ni titre le domaine public constitué par le chemin de terre non carrossable ouvert à la circulation publique qui borde l'autoroute A83 dans le prolongement de cette même rue. Dans ces conditions, la demande de la commune des Sorinières ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, eu égard aux caractéristiques du lieu et des conditions d'installation du campement litigieux, telles qu'elles ressortent notamment des photographies annexées aux deux rapports de police produits par la commune, son évacuation présente un caractère d'urgence et d'utilité compte tenu des risques tant pour la sécurité des occupants que pour la tranquillité et la salubrité publiques. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à MM. B et Ciuciu ainsi qu'à tout autre occupant sans titre d'évacuer sans délai le chemin en cause, avec tous véhicules et caravanes dont ils sont propriétaires ou gardiens. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune des Sorinières pourra faire procéder d'office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'apparaît toutefois pas utile, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette mesure de l'astreinte demandée par la collectivité requérante. 4. Il n'apparaît pas inéquitable, par ailleurs, de laisser à la charge de la commune des Sorinières les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à MM. A B et Alin-Irinel Ciuciu et à tous occupants sans droit ni titre installés sur le chemin communal prolongeant la rue des Roseraies en bordure de l'autoroute A83, s'ils ne l'ont pas déjà fait, de libérer sans délai ledit chemin de ses occupants et des biens s'y trouvant. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, la commune des Sorinières pourra faire procéder d'office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune des Sorinières est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Sorinières et à MM. A B et Alin-Irinel Ciuciu. Fait à Nantes, le 31 janvier 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 octobre 2023
ORTA_2316849_20231020TA4431 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316849_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2316849_20240131
Données disponibles
- Texte intégral