TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2316856_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Hadj Said, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de détournement de l'objet du visa dès lors qu'il dispose d'attaches matérielles et familiales en Algérie. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité un visa de court séjour afin de se rendre à l'audience de mise en état à laquelle il a été convoqué le 9 juin 2023 au tribunal judiciaire de Paris. Par une décision du 25 juin 2023, l'autorité consulaire française à Alger a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours de M. B au motif qu'eu égard à sa situation personnelle et aux attaches portées à la connaissance de l'administration dont il dispose en France et en Algérie, et compte tenu du dépassement de la durée d'un précédent visa de court séjour en 2022, sa demande présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait et en droit de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu'il n'ait été procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 6. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. 7. Pour justifier de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, le ministre de l'intérieur fait valoir que M. B s'est maintenu plusieurs mois en France au-delà de la date d'expiration d'un précédent visa de court séjour dont le préfet de police de Paris avait refusé de prolonger la durée par une décision en date du 15 juillet 2022. Bien que M. B produise à l'instance un jugement du tribunal administratif de Paris, n° 2215983/3-1, du 20 juin 2023, annulant la décision de refus de prolongation du préfet de police, l'exercice de ce recours, qui n'a pas d'effet suspensif, ne permettait pas à l'intéressé de rester sur le territoire national à l'expiration de son visa. En outre, M. B ne produit aucune pièce susceptible d'établir la réalité des attaches familiales et matérielles en Algérie dont il se prévaut de sorte qu'il ne peut être regardé comme justifiant de garanties de retour suffisantes au sens des dispositions précitées. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en considérant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7515 mars 2024
DTA_2316856_20240315TA4428 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316856_20250228
Données disponibles
- Texte intégral