TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316867_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique s'est tenue le 23 novembre 2023 à partir de 10h45. Le rapport de M. G a été entendu. Ont été également entendues les observations de Me Pasteur, représentant Mme F, laquelle n'était pas présente. Me Pasteur explique que la requérante n'est pas présente à l'audience dès lors qu'elle est souffrante. Me Pasteur reprend les conclusions de la requête. Elle reprend également les moyens qui y sont exposés. Elle soutient en outre que l'agent ayant collecté les données figurant dans le fichier "VISABIO" à partir desquelles le Portugal a été désigné comme l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme F n'était pas habilité à cette fin au sens de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette situation est également constitutive d'une méconnaissance de l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées pour Mme F en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D F est une ressortissante angolaise qui est née le 25 décembre 1985. Elle est entrée en France le 5 juillet 2023 en compagnie de H B, sa fille née le 20 janvier 2014. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de Maine-et-Loire le 26 juillet 2023. La consultation du fichier "VISABIO" a permis de relever que Mme F était précédemment entrée au Portugal au moyen d'un passeport muni d'un visa remis par les autorités consulaires de cet Etat situées à Luanda, dont la période de validité courrait du 21 avril au 17 juillet 2023. Les autorités portugaises ont été saisies le 28 juillet 2023 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme F. Les autorités saisies ont accepté expressément de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 6 octobre 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers le Portugal a été opposée à Mme F. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente, laquelle enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de cette détermination. Sur les moyens de légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". En vertu de l'article 11-1 de ce décret et de l'annexe II à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour décider le transfert des personnes sollicitant l'asile domiciliées dans l'un des départements de la région Pays de la Loire. Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 permet également au préfet de département de déléguer sa signature. 4. M. C E, signataire de l'arrêté du 6 octobre 2023 relatif au transfert de Mme F, bénéficie d'une délégation pour signer un tel arrêté en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 26 septembre 2023, publié dans le recueil des actes administratifs de ce département du même jour, lequel est accessible aisément à partir du site internet de la préfecture de Maine-et-Loire. Cet arrêté de délégation a été pris par le préfet de ce département, compétent pour prendre une décision de transfert en vertu des dispositions évoquées au point 3. Par suite le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté n'aurait pas été habilité à cette fin ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". L'exigence de motivation d'énoncer dans l'acte formalisant une décision, non pas l'ensemble des éléments soumis à l'examen de l'autorité ayant pris cette décision, mais les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, cette autorité n'est pas tenue, pour satisfaire à cette exigence, d'exposer de manière précise, dans son acte, les différentes étapes de l'examen qu'il lui appartient de conduire avant de prendre sa décision. 6. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. Une telle motivation permet d'identifier le critère du règlement dont il est fait application pour déterminer cet Etat. 7. L'arrêté du 6 octobre 2023 formalisant la décision de transfert de Mme F vers le Portugal, d'une part, vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en se référant, au surplus, à ses articles 7-2 et suivants et 18, d'autre part, mentionne qu'il ressort de la consultation du fichier "VISABIO" que l'intéressée s'est vue délivrer un visa par les autorités portugaises, à propos duquel il est précisé qu'il était périmé au moment du dépôt de sa demande d'asile. Ces éléments suffisent pour permettre d'identifier le critère dont il a été fait application par l'autorité préfectorale pour désigner le Portugal comme étant l'Etat responsable de cette demande. Par suite, et alors même que l'arrêté ne fait pas état de l'article du règlement appliqué, ni de la nature de la procédure mise en œuvre auprès des autorités portugaises, la décision de transfert de Mme F est motivée au sens des dispositions précisées ci-dessus de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif au " droit à l'information " d'une personne sollicitant l'asile. Le paragraphe 1 de cet article 4 précise le contenu essentiel de l'information devant être délivrée et figurant, selon les paragraphes 2 et 3 du même article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. Selon l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision () de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision () de transfert (). Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. () ". 9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur () ait accès en temps utile au résumé. ". Il résulte des termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'une information doit être communiquée à une personne de nationalité étrangère dans une langue qu'elle comprend, cette information peut être délivrée par l'intermédiaire d'un interprète, en utilisant, en cas de nécessité, des moyens de télécommunication. 10. Le préfet de Maine-et-Loire produit la copie de la première page de chacun des deux guides, dans leur version en langue portugaise, formant la brochure commune évoquée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elles sont, chacune, revêtues de la mention manuscrite "F D" figurant au côté de la mention pré-imprimée "signature du demandeur". Par ailleurs, la requérante a signé le résumé de l'entretien individuel évoqué au paragraphe 6 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui mentionne que ces guides lui ont été remis complets dans une langue qu'elle a déclaré lire, parler et comprendre, c'est à dire la langue portugaise. Cette langue est celle dans laquelle a été conduit cet entretien par l'intermédiaire d'un interprète. La nécessité du recours à un moyen de télécommunication pour assurer cet interprétariat n'est pas contestée. Il ressort par ailleurs du résumé de l'entretien individuel que, lors de cet entretien, Mme F a reconnu avoir compris les informations qui ont été portées à sa connaissance et a pu exposer des éléments relatifs à sa situation personnelle de sorte qu'à supposer même que cette information eût dû être délivrée avant le relevé de ses empreintes, l'absence de délivrance de cette information à ce moment-là ne pourrait être regardée comme l'ayant privée d'une garantie ou exercé une influence sur le sens de la décision prise à son encontre. En outre, l'identité et la qualité de l'agente de la préfecture de Maine-et-Loire ayant conduit l'entretien sont précisées. Il ressort de l'article 6 de l'arrêté du 26 septembre 2023 cité au point 4 qu'elle figure au nombre des agentes habilitées à mener ce type d'entretien. La lecture du résumé de l'entretien individuel ne montre pas qu'elle n'aurait pas été qualifiée pour procéder à cet entretien, la requérante ne faisant par ailleurs état devant le tribunal d'aucun élément concernant son déroulement, s'agissant plus particulièrement du contenu des échanges avec l'agente, qui serait susceptible de révéler que cette agente n'aurait pas disposé de cette qualification. Enfin, l'allégation suivant laquelle cet entretien n'aurait pas eu lieu dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité n'est étayée par aucun élément. Dans ces conditions, Mme F n'est pas fondée à soutenir qu'ont été méconnues les dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les moyens de légalité interne : 11. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Selon le paragraphe 2 de l'article 7, cette détermination s'effectue sur la base de la situation existante au moment auquel a été introduite la demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. 12. En vertu des dispositions des paragraphes 1 à 3 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Etat membre qui a délivré un visa à une personne de nationalité étrangère est responsable de l'examen de la demande d'asile qu'elle a ultérieurement déposée. Selon le paragraphe 4 de ce même article : " Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () ". 13. Pour désigner le Portugal, comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par Mme F, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que le visa qui lui a été délivré par les autorités portugaises était périmé depuis moins de six mois à la date d'introduction de cette demande et qu'elle n'avait pas quitté le territoire des États membres. 14. En premier lieu, l'information relative à la délivrance de ce visa a été obtenue par la consultation du fichier "VISABIO". Mme F soutient que l'agent ayant recueilli cette information n'était pas habilité à cette fin. 15. Aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO" ". Selon l'article R. 142-4 du même code, les agents des préfectures et ceux chargés de l'application de la réglementation relative au traitement des demandes d'asile ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître à la condition d'avoir été individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. 16. Ces dispositions constituent des garanties, non seulement pour le gestionnaire du fichier et pour ses utilisateurs, pour lesquels la limitation d'accès des personnes qualifiées assurent la confidentialité et l'intégrité du fichier concerné, mais aussi et surtout pour toute personne dont les données nominatives font l'objet du traitement en cause. Dans les cas où la consultation de ce fichier est à l'origine du motif de la décision qui a été opposée à une personne de nationalité étrangère, le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent qui s'est livré à cette consultation est opérant. 17. L'accès au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO" implique, eu égard à la nature d'un tel fichier, la mise à disposition de codes personnels d'identification. La délivrance de tels codes à un agent de la préfecture traduit sa désignation individuelle et son habilitation spéciale à accéder aux données figurant dans ce fichier. Ainsi la collecte des données relatives notamment au visa évoqué dans la décision attaquée et à l'identité de la personne à qui il a été délivré doit être regardée comme ayant été effectuée par un agent individuellement désigné et spécialement habilité par le préfet au sens de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen, soulevé pour la première fois lors de l'audience, tiré de la méconnaissance de cet article et de l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif à la protection des données personnelles ne peut dès lors qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, la mise en œuvre du critère de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile applicable, et notamment de celui inscrit au paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écartée lorsqu'il y a lieu, pour l'autorité préfectorale, de faire usage des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement. 19. Il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et, le cas échéant, décide de transférer la personne ayant déposé cette demande vers l'Etat considéré comme responsable, de procéder à l'examen de la situation de cette personne au regard de l'ensemble des éléments dont dispose cette autorité. Il ressort de la motivation de l'arrêté du 6 octobre 2023 que si le préfet de Maine-et-Loire a mis en œuvre le critère précité pour décider de transférer Mme F vers le Portugal, il a envisagé s'il y avait lieu, au regard notamment des éléments de sa situation personnelle qui avaient été portés à sa connaissance, d'en écarter l'application. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit consistant, pour l'autorité administrative, à s'estimer liée par le critère du règlement retenu et à ne pas avoir procédé à l'examen de la situation de Mme F ne peut qu'être écarté. 20. La requérante, pour estimer que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, se prévaut de l'état de santé de sa fille en reprenant les termes du certificat médical d'un pédiatre énonçant que cette enfant "présente une hypergammaglobuline avec une composante IGC élevée" de sorte qu'un "suivi cinétique est nécessaire pour s'orienter vers une étiologie". La requérante précise, à partir de ses propres recherches, qu'un taux d'hypergammaglobuline élevé est la conséquence d'une maladie sous-jacente telle que la maladie de Waldenström, la polyarthrite rhumatoïde, la leucémie ou encore le diabète. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la documentation issue du Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale produite en défense, ni des pièces médicales produites par la requérante, que le suivi dont doit faire l'objet la jeune H B ne pourrait pas être mis en place au Portugal. Ainsi, et alors même que la particulière vulnérabilité de Mme F a été reconnue par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert de Mme F vers le Portugal, opposée par l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 6 octobre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E: Article 1er : Les conclusions présentées par Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Charline Pasteur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, D. GLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2316867_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel