TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2316884_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 novembre 2023, le 24 mars 2025 et le 3 mars 2026, Mme A... B... épouse D... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que malgré sa situation de handicap qui entrave son insertion professionnelle, elle a suivi des formations afin d’obtenir deux diplômes, que son mari et elle-même disposent de ressources suffisantes et stables provenant de la location de biens immobiliers situés à l’étranger, que son mari travaille sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, et qu’ils payent des impôts et ne vivent pas des prestations sociales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B... épouse D... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... épouse D..., ressortissante turque née le 2 janvier 1969, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 17 octobre 2023. Elle demande l’annulation de la décision du 10 novembre 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. 3. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter ou ajourner une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B... épouse D..., le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables alors que son aptitude a été reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et qu’elle peut exercer une activité professionnelle compatible avec son handicap. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse D... a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle art et technique de la bijouterie au mois de juillet 2021 ainsi qu’une mention complémentaire de spécialité joaillerie au mois d’octobre 2022. Toutefois, alors qu’elle ne conteste pas que sa situation handicap, qui a conduit la commission départementale des droits et de l’autonomie à lui reconnaitre la qualité de travailleuse handicapée à compter du 1er juin 2021, lui permet d’exercer une activité professionnelle compatible avec celle-ci, elle n’établit pas ni même ne soutient avoir exercé une activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à l’exception des revenus de source étrangère de son foyer fiscal s’élevant à environ 4 000 euros chaque année, elle a déclaré à l’administration fiscale n’avoir perçu que 1 825 euros de revenus en 2020, 4 712 euros en 2021 et 4 526 euros en 2022. Dans ces conditions, en dépit du patrimoine financier et immobilier que Mme B... épouse D... soutient détenir et de la circonstance que son mari travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande présentée par Mme B... épouse D... pour le motif mentionné ci-dessus. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse D... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... épouse D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... épouse D... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Pétri, première conseillère, Mme Gavet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure A. Gavet Le premier conseiller faisant fonction de président, A. Vauterin La greffière, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C...
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2316884_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel