TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316885_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. D B épouse A, représentée par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : - ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors, d'une part, qu'elle est présente en France depuis plus de dix ans et, d'autre part, qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant une durée minimale de séjour ; - elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante sénégalaise née le 10 août 1986, entrée en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2014 munie d'un visa court séjour, a sollicité le 9 juillet 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B épouse A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté attaqué est signé par Mme C E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait à cette fin d'une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de Mme B épouse A, notamment s'agissant de sa situation professionnelle et de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui n'était pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". 5 D'une part, dès lors qu'elle indique elle-même être entrée en France le 1er janvier 2014, Mme B épouse A ne saurait soutenir qu'elle a résidé de manière habituelle et continue sur le territoire français au cours des dix années précédant la décision attaquée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir, à raison de sa durée de présence en France, que le préfet du Val d'Oise était tenu de saisir la commission du titre de séjour par application des dispositions du deuxième aliéna de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. 6. D'autre part, Mme B épouse A se prévaut de son intégration sociale et professionnelle sur le territoire français et produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 8 novembre 2021 en qualité d'assistante ménagère assorti d'une demande d'autorisation de travail à son nom en date du 21 septembre 2023. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle stable et ancienne, la requérante, ne faisant, au demeurant, état d'aucune qualification ou expérience professionnelle particulière. Par ailleurs, l'intéressée, dont l'époux, de même nationalité, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel résident sa mère et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise, qui ne s'est pas borné à opposer à l'intéressée une ancienneté de séjour insuffisante, a pu estimer que Mme B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation au titre d'une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 étant dépourvue de caractère réglementaire, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme inopérant. 8 En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, Mme B ne démontre pas avoir ancré de manière ancienne, intense et stable sa vie privée et familiale en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B épouse A ne pourrait pas poursuivre normalement sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, avec son époux de même nationalité qui est en situation irrégulière sur le territoire national et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, si elle soutient qu'elle a entrepris des démarches aux fins de solliciter le bénéfice d'une assistance médicale à la procréation, elle ne l'établit pas par les pièces produites, et, en tout état de cause, ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas en bénéficier dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". 11. La requérante n'établit pas, pour les motifs indiqués au point 9, remplir effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour doit être écarté. 12. Mme B épouse A soutient qu'au regard de son état de santé, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, sur lequel le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas davantage prononcé. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 6 et 9, le préfet du Val d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9, le préfet du Val-d'Oise, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme B épouse A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 novembre 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, en l'absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent également qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2316885
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2316885_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel