TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316886_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 19 décembre 2023, Mme B A C, représentée par Me Baisecourt, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnante d'enfant malade, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour, le temps de l'instruction de cette demande, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros HT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que son autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnante d'enfant malade a expiré le 4 décembre 2023 et qu'elle n'arrive pas à obtenir un rendez-vous malgré ses multiples tentatives par courriel auprès de la préfecture ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par une pièce, enregistrée le 20 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine communique la convocation de la requérante à un rendez-vous au sein des services de la préfecture des Hauts-de-Seine à la sous-préfecture d'Antony au 99 avenue du Général de Gaulle à Antony (92160) pour le traitement de sa demande, le 9 janvier 2024 à 10h15. Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2023, Mme A C se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction au préfet des Hauts-de-Seine et maintient ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros HT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2221640/9 du 8 décembre 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante algérienne née le 16 décembre 1973, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnante d'enfant malade dans un délai de huit jours. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2023, Mme A C, d'une part, se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction au préfet des Hauts-de-Seine et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte et, d'autre part, maintient ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros HT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A C de ses conclusions aux fins d'injonction au préfet des Hauts-de-Seine. Article 2 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 décembre 2022
DTA_2221640_20221208TA9516 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316886_20240116
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2316886_20240116
Données disponibles
- Texte intégral