TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316897_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en raison de l'absence de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il bénéficie d'une réhabilitation de plein droit en application de l'article 133-13 du code pénal ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 3 juin 1965, déclare être entré en France en 1988. L'intéressé a fait l'objet de deux interdictions judiciaires définitives du territoire français prononcées par la chambre des appels correctionnels de Paris les 17 décembre 1992 et 17 septembre 1998 pour détention non autorisée de stupéfiants, d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, d'acquisition non autorisée de stupéfiants de transport non autorisé de stupéfiants, d'entente pour commission d'infraction à un règlement sur l'acquisition, la détention, la détention ou l'emploi de stupéfiants, de transport de marchandise dangereuse pour la santé, sécurité ou moralité, importée en contrebande, d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, de récidive de transport non autorisée de stupéfiants, de récidive de détention non autorisée de stupéfiants, de récidive d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de récidive d'acquisition non autorisée de stupéfiants, de récidive d'emploi non autorisé de stupéfiants, de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour. Sur l'étendue du litige : 2. M. B ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite qui serait née du silence gardé par l'administration sur cette demande sont irrecevables. Au demeurant, une interdiction définitive du territoire français prononcée par le juge pénal fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour par l'autorité administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté du 19 octobre 2023 comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué ne comporte aucune décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'absence de la saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 133-13 du code pénal : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : 1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ; 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ; 3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ". 6. Si M. B soutient qu'il aurait été réhabilité de plein droit en application des dispositions précitées de l'article 133-13 du code pénal, il résulte toutefois des termes mêmes de ces dispositions que le délai de réhabilitation de dix ans dont le requérant se prévaut ne court qu'à compter de la date de l'exécution de la peine et non de la date de son prononcé. Par suite, le requérant ne justifiant pas avoir exécuté les deux interdictions judicaires définitives du territoire prononcées à son encontre les 17 décembre 1992 et 17 septembre 1998, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de ses attaches familiales en France, il est constant que les conséquences d'un éloignement du territoire français sur sa vie privée et familiale résultent, non pas de l'arrêté attaqué fixant le pays de renvoi, mais des deux interdictions judiciaires définitives du territoire français dont il fait l'objet. En outre, M. B n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au moins. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé D. RobertLe greffier, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2316897_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel