TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2316899_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 juillet et le 7 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser l'introduction en France au titre du regroupement familial de son épouse, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l'appréciation portée par l'OFII ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 27 septembre 1967 à Mekla (Algérie), entré en France le 26 avril 2003 et bénéficiant, en dernier lieu, d'un certificat de résidence algérien valable du 19 août 2019 au 18 août 2029, a sollicité le 8 janvier 2021 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 15 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ". 3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a, toutefois, pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. La portée des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions, alors en vigueur, des articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'autorisation de regroupement familial, et notamment à celle de l'article L. 411-5 de ce code, qui énumère les motifs de refus d'une demande d'autorisation de regroupement familial. Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions, compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien susvisées, sont applicables aux ressortissants algériens : " () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période () ". Il en est de même de l'article R. 421-4 du même code, qui dispose : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : () / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande () ". 5. Il résulte de la combinaison de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles R. 411-4 et 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui sont compatibles sur ce point, que le caractère suffisant des ressources du demandeur doit être apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période et que lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 6. Pour refuser d'accorder le regroupement familial sollicité par M. C au profit de son épouse ressortissante algérienne, le préfet de police, se fondant sur l'enquête de ressources réalisée par la maire et l'enquête de logement réalisée à la demande de la maire par la délégation territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a constaté que l'intéressé justifiait d'un revenu mensuel brut de 544 euros, sur la période s'écoulant du mois d'octobre 2020 au mois de septembre 2021, inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. 7. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la période de référence pour la prise en compte des ressources recouvre les douze mois précédant le dépôt d'une demande de regroupement familial, soit, en l'espèce, la période courant du mois de mars 2020 au mois de mars 2021. Il ressort des pièces du dossier que sur cette période, les revenus du requérant ont varié entre 1 539,45 et 1 687,56 euros bruts, soit un montant supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période, qui était de 1 539,42 euros bruts entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021 et de 1 554,58 euros bruts entre le 1er janvier 2021 et le 1er octobre 2021. En tout état de cause, ses revenus étaient également supérieurs au salaire minimum de croissance sur la période initialement retenue par le préfet de police. Dans ces conditions, M. C remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées. En refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de fait et méconnu les dispositions précitées. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial au profit de son épouse de M. C. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police examine à nouveau la demande de regroupement familial présentée par M. C au profit de son épouse, Mme B, eu égard aux circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial au profit de son épouse de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme de Saint Chamas, conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2316899/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2316899_20240408
Données disponibles
- Texte intégral