TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316902_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet du Val d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire : - elle est entachée du vice d'incompétence faute de preuve de la délégation de signature de son auteur régulièrement publiée ; - elle est entachée du vice d'incompétence territoriale car il n'a pas été interpellé dans le département du Val d'Oise ; - il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale en violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour : - elle est entachée du vice d'incompétence faute de preuve de la délégation de signature de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 20 juillet 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023. Le préfet du Val d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, après la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Djemaoun, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 11 septembre 1984, déclare être entré en France le 11 novembre 2013. A la suite d'un contrôle de la police de la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) au sein du restaurant situé à Sarcelles dans lequel il travaillait irrégulièrement, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val d'Oise du 17 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, dont il demande l'annulation par la requête susvisée. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a effectué une demande d'aide juridictionnelle enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été encore statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions mentionnées au paragraphe précédent, l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 23-014 du 31 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise du 22 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, " toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au livre VI titre I ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige du 17 juillet 2023 doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () ". Selon l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 6. Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que M. C a été interpellé lors d'un contrôle de la DDPAF à Sarcelles (95) pour travail illégal. Le préfet du Val d'Oise était donc compétent pour prendre la décision en litige. Si M. C " atteste " avoir été interpellé dans un autre département, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'autorité signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ". 8. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de la préfecture du Val d'Oise, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services préfectoraux sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 9. Il ressort de l'arrêté attaqué et n'est au demeurant pas contesté, que M. C a déjà déposé une demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 juillet 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2015. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C aurait par la suite manifesté, notamment à l'occasion de son interpellation par la DDPAF, son intention de solliciter à nouveau l'octroi d'une protection internationale. Il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 auraient été méconnues. 10. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les conditions d'entrée et de séjour de M. C sur le territoire français, son activité professionnelle et sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 11. En troisième lieu, le préfet du Val d'Oise a visé dans l'arrêté attaqué les textes dont il a fait application, en particulier les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs au refus de délai de départ volontaire, et a indiqué précisément les faits constituant le fondement de sa décision, notamment l'entrée irrégulière de M. C sur le territoire français et sa soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 12. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l'Union, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Pour qu'une telle illégalité soit constatée, il incombe ainsi au juge national de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, les irrégularités procédurales ont effectivement privé celui qui les invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 13. En l'espèce, M. C ne précise pas dans ses écritures les éléments particuliers et pertinents dont il aurait voulu faire part à l'autorité administrative avant que la décision litigieuse ne soit prise. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative ayant conduit à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse aurait pu aboutir à un résultat différent. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit, par suite, être écarté. 14. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. M. C qui est célibataire et sans enfant à charge, ainsi qu'il ressort de la décision contestée, ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas y avoir tissé des relations amicales et sociales d'une particulière intensité, alors qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Bangladesh, puisqu'y résident son frère et sa sœur, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, M. C n'établit pas avoir créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, le préfet du Val d'Oise a cité l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile sur lequel il s'est fondé pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C. Par ailleurs, il a cité les considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé pour fixer à un an la durée de ladite interdiction, à savoir le maintien en France de M. C en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 26 avril 2021 à laquelle il s'est soustrait, ainsi que sa situation de célibataire sans enfant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux détaillés au point 15, la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 doivent être rejetées. 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. C, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Sangue et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, F. Lambert Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2316902/6-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2316902_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel