TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316903_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. F et Mme E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants B et A, représentés par Me Gueguen, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a implicitement refusé de convoquer Mme C et les deux enfants B et A en vue d'enregistrer leurs demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, d'une part, de les convoquer afin qu'ils puissent déposer leurs demandes de visas au titre de la réunification familiale, et, d'autre part d'enregistrer leurs demandes de visas, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande de convocation et d'enregistrement de leurs demandes de visas, le tout dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros, à titre principal, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de la famille.; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils justifient avoir accompli toutes les diligences requises de sorte que l'autorité consulaire était tenue d'enregistrer leurs demandes ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils tentent d'obtenir un rendez-vous auprès des autorités consulaires depuis le 6 septembre 2022, en vain, de sorte qu'elles n'ont pas été mises à même de faire enregistrer leurs demandes de visas dans un délai raisonnable ; * elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que M. D s'étant vu octroyé le statut de réfugié par les autorités françaises, il ne peut se rendre dans son pays d'origine pour rendre visite à ses enfants âgés de 6 et 8 ans ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; * elle méconnaît les principes d'accessibilité, de continuité et d'égalité devant le service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que, par un mail postérieur à l'enregistrement de la requête, un rendez-vous fixé au 5 mai 2024 a été proposé aux intéressés. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, M. D et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions aux fins de suspension, d'injonction sous astreinte et d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, mais maintenir leurs conclusions présentées au titre des frais d'instance. La demande d'aide juridictionnelle formulée par M. D a été rejetée par une décision du 10 novembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 novembre 2023 sous le numéro 2317121 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 22 novembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, M. D et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions aux fins de suspension, d'injonction sous astreinte et d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. D et Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D et Mme C de leurs conclusions aux fins de suspension, injonction sous astreinte et admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme C la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F, à Mme E, à Me Gueguen, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 novembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2316903_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel