TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2316908_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme C D représentée par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, identifiée, bénéficiant d'une délégation de signature, avec l'aide d'un interprète, qu'il soit se vu remettre une copie d'un compte-rendu d'entretien, qu'il se soit vu informé de la possibilité pour son conseil d'en solliciter la communication avant l'édiction de l'arrêté, de la possibilité de procéder à une relecture de ce compte-rendu avant la signature de l'arrête, que le compte-rendu comportait la mention de la durée de l'entretien ; - il ne s'est pas vu remettre le relevé EURODAC, le privant d'une information essentielle et l'empêchant de faire valoir ses observations ; - il ne s'est pas vu remettre, dans une langue qu'il comprend, la notice d'information pour les personnes dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France ; - il méconnaît le droit de présenter ses observations et le principe de contradictoire, en méconnaissances des dispositions des articles L. 211-5 et L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités polonaises dans le délai imparti par les textes ; - il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que n'ont pas été portées à sa connaissance les informations relatives à la mise en œuvre du transfert ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au regard des défaillances systémiques des autorités croates dans la procédure d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 relatives à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 24 août 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Kalifa, avocat de Mme D, - et les observations de M. A, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme D, ressortissante congolaise née le 7 juin 2004 à Kinshasa, aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". 4. D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. La Pologne, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption ne peut être renversée que s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 6. En l'espèce, Mme D soutient que les autorités polonaises ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. La requérante verse aux débats un témoignage ainsi qu'un certificat médical du 7 juillet 2023 qui fait état des traitements inhumains et dégradants dont elle a fait l'objet en Pologne. Retenue pendant quatre mois dans un centre de détention, la requérante était enfermée dans une cellule avec un accès à l'alimentation aléatoire, des violences verbales récurrentes et l'absence d'accès aux soins médicaux dont elle avait besoin. Le certificat médical fait ainsi état d'un syndrome de stress post traumatique lié à son expérience en Pologne qui accrédite ses allégations. En outre, il ressort de l'accord exprès délivré par les autorités polonaises le 20 juin 2023 pour reprendre en charge la requérante, qui se réfère aux dispositions du paragraphe c) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'intéressée est considérée comme ayant retiré sa demande d'asile, ce qu'elle conteste fermement à l'audience. Dans conditions, il existe de sérieuses raisons de croire que la Pologne n'a pas l'intention d'examiner la demande d'asile de la requérante. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la sœur de la requérante est présente en France et son titre de séjour d'une validité de dix années a été produit à l'audience. Au regard de l'ensemble de ces éléments, dont il résulte que la requérante n'a pas bénéficié, en Pologne, alors pourtant qu'elle avait présenté une demande d'asile, de l'ensemble des garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile, en particulier celle exigent le respect de leur dignité, et alors que sa sœur est présente en France, plus âgée qu'elle et en mesure de l'accompagner dans ses démarches, le préfet de police, en n'écartant pas le critère permettant de désigner comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile la Pologne, pour mettre en œuvre, au bénéfice de l'intéressée, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché son appréciation d'erreur manifeste. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités polonaises. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 4 juillet 2023, implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme D une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Sous réserve de l'admission définitive de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de Mme D aux autorités polonaises est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de police et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023. Le magistrat désigné, T. BLa greffière, T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2316908_20230907
Données disponibles
- Texte intégral