TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316909_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 27 novembre 2023, suivis de pièces complémentaires enregistrées le 28 novembre 2023, M. D E et Mme F G, pour leur compte et en qualité de représentants légaux de leurs enfants A, C et B E, représentés par Me Gommeaux, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de leur délivrer des visas de retour ; 2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la famille est bloquée au Maroc alors qu'elle réside habituellement en France depuis de nombreuses années, que chacun des requérants a dû suspendre ou rompre son contrat de travail et leurs deux premières filles sont déscolarisées ; ils vivent en situation précaire chez des proches et s'exposent à une forte amende en raison de la présence de leur véhicule plus de six mois au Maroc ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation quant à la situation de la famille en France dès lors qu'ils disposent d'une carte de résident valable ou en cours de renouvellement et les enfants d'un document de circulation pour étrangers mineurs et bénéficient tous d'un droit au retour si ce n'était le vol de leurs documents alors qu'ils établissent par les pièces qu'ils produisent résider en France depuis 2013 ainsi que la scolarisation de leur enfants et être venus au Maroc avec leur véhicule personnel ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la vie de la famille se situe en France où ils travaillent et les enfants sont scolarisés ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle ; * elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de leurs enfants étant de poursuivre leur scolarité en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants n'ont pas été diligents dans leurs démarches, le vol de leurs documents remontant au 22 juillet 2023 et le présent recours enregistré le 15 novembre 2023 alors qu'ils n'établissent s'être rendus avec un véhicule au Maroc pays où les enfants peuvent être scolarisés ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. E et Mme G, demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2023 à 10 heures : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Pavy substituant Me Gommeaux, représentant M. E et Mme G ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme G demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de leur délivrer des visas de retour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer conteste l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse en invoquant le fait que les requérants n'ont pas été diligents à engager leurs démarches visant à contester la décision implicite des autorités consulaires. Toutefois la durée de vingt-quatre jours entre la déclaration de vol des documents de voyage et la demande de visa de retour n'apparaît pas manifestement excessive alors que les intéressés étaient venus passer leurs vacances en famille. Par ailleurs, la commission de recours a été immédiatement saisie dès la naissance de la décision implicite de refus des autorités consulaires et la présente requête en suspension a été enregistrée moins d'un mois après cette saisine, ce qui ainsi ne permet pas d'en déduire que les requérants auraient manqué de diligence dans la défense de leurs intérêts. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. E et Mme G étaient en situation régulière et intégrés professionnellement en France depuis de nombreuses années et leurs enfants régulièrement scolarisés. Enfin, la délivrance des passeports en se prévalant d'une adresse de la famille des requérants au Maroc n'est pas sérieusement contredite par l'administration et il est constant que le véhicule des requérants est au Maroc et va subir une forte taxe en raison d'une présence supérieure à six mois dans ce pays. Ainsi, eu égard à ces circonstances la décision implicite consulaire préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants et de leurs enfants, lesquels ont de plus intérêt a être à nouveau scolarisés dans leur établissement habituel qu'au Maroc, pour que la condition d'urgence particulière prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Eu égard aux éléments invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, auquel il appartient de démontrer l'absence de droit au séjour des requérants alors que M. E établit avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, expirant le 14 août 2023, par courrier en recommandé avec accusé de réception parvenu dans les services de la préfecture du Nord le 13 juin 2023, soit dans le respect du délai de deux mois, les moyens invoqués par les intéressés à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit quant à leur droit au séjour en France, d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de leur intégration en France et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant eu égard à la scolarisation continue de leurs enfants sur le territoire, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat ont refusé de leur délivrer des visas de retour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. E et Mme G dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, pour l'instant d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E et Mme G, d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat ont refusé de délivrer à M. E et à Mme G des visas de retour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur les demandes de visa dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. E et Mme G la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E et Mme G est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme F G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gommeaux. Fait à Nantes, le 7 décembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2316909
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2316909_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel