TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316919_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. E B, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de 45 jours maximum du 14 novembre 2023 au 26 décembre 2023, en lui prescrivant de se présenter tous les mercredis et jeudis sauf les jours fériés à 7 h 30 au commissariat de police situé 7 place Mendès-France à Laval 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - la décision de réadmission en Croatie est illégale car il a été victime de mauvais traitements en Croatie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle est disproportionnée ; - l'obligation de pointer deux fois par semaine est disproportionnée ; - le droit à un recours effectif est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que celui excipant de l'illégalité de la décision de transfert est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2023 à 10 h ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, se disant M. E B ainsi que ressortissant tchadien né le 4 mai 2001, est, selon ses déclarations, entré en France le 14 mai 2023, sans justifier d'une entrée régulière. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 7 juin 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Croatie en dernier lieu le 29 avril 2023, le préfet a saisi les autorités croates, le 12 juin 2023, d'une demande de prise en charge ou reprise en charge, à laquelle ces autorités ont fait droit le 26 juin 2023. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de l'intéressé en Croatie, Etat responsable de l'examen de cette demande d'asile. Par l'arrêté du 27 octobre 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'assigner à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée maximale de quarante-cinq jours, du 14 novembre au 26 décembre 2023, en lui prescrivant de se présenter tous les mercredis et jeudis sauf les jours fériés à 7 h 30 au commissariat de police de Laval. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-loire a donné délégation à M. A, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence), ainsi que, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, à Mme D, cheffe du pôle régional Dublin, dans les limites des attributions de ce pôle et, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A et de Mme D, à M. C, adjoint à la cheffe de ce pôle, signataire de l'arrêté attaqué. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A et Mme D n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué du 27 octobre 2023 comporte l'énoncé, suffisamment précis, des considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Il en résulte qu'il est régulièrement motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu d'examiner la situation du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait estimé avoir l'obligation d'assigner M. B à résidence. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B aux autorités croates lui a été notifié le 19 juillet 2023. Cette notification était accompagnée de l'indication des voies et délais de recours. Par suite, M. B disposait à compter de cette notification, pour en demander l'annulation au président du tribunal administratif, du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article L. 572-5 du code de justice administrative. Faute que le juge, qui n'en a pas été saisi, en ait été saisi dans ce délai, cet arrêté est définitif à l'égard de M. B. Il en résulte qu'il n'est pas recevable à en exciper de l'illégalité à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023 l'assignant à résidence. 7. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". Aux termes de l'article 8. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 9. Les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence font partie du livre VII de ce code, ayant pour objet l'exécution des décisions d'éloignement. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis comme à leur objectif spécifique, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 10. Si le requérant rappelle que les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrent seulement une faculté d'assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert, il ne ressort toutefois pas du dossier que le préfet aurait ignoré qu'il n'y a là qu'une faculté et se serait estimé tenu de l'assigner à résidence. Si le requérant n'a pas fait l'objet d'une assignation à résidence au moment de l'intervention de la décision de transfert du 28 juin 2023, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'une telle mesure puisse être ultérieurement décidée et l'article L. 751-2 précité prévoit spécifiquement que l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut être assigné à résidence, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. M. B fait l'objet d'une décision du 28 juin 2023, notifiée le 19 juillet 2023, décidant son transfert aux autorités croates. Cette décision est exécutoire. Les autorités croates ont accepté le 26 juin 2023 la requête aux fins de prise en charge ou reprise en charge présentées par les autorités françaises et le délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 arrivera à échéance au plus tôt le 26 décembre 2023. Aucun élément au dossier n'est propre à établir une impossibilité, d'ici cette échéance, d'assurer l'exécution du transfert, qui, dès lors, demeure une perspective raisonnable. Si le requérant fait mention de ce que son état de santé a été signalé, il n'assortit sa requête, sur ce point, d'aucune précision ni d'aucune justification circonstanciée. Il en résulte qu'en décidant l'assignation à résidence en litige, le préfet de Maine-et-Loire s'est, sans commettre d'erreur d'appréciation ni prendre une décision disproportionnée tant à la situation du requérant qu'au but pour lequel cette décision a été prise, livré à une exacte application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Laval, où il est hébergé au sein d'un centre d'accueil pour demandeur d'asile et y est domicilié. Il est, en France, célibataire et n'a personne à sa charge. Il ne justifie d'aucun élément ou d'aucune circonstance particulière, notamment se rapportant à son état de santé ou à un facteur de vulnérabilité particulière, qui ferait effectivement et objectivement obstacle à ce qu'il puisse observer l'obligation de se présenter deux fois par semaine à 7 h 30 auprès des services de police à Laval, une telle circonstance ne ressortant pas davantage des pièces du dossier. Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur d'appréciation en prescrivant à l'intéressé une telle obligation de présentation. 12. Si le requérant constate avoir bénéficié d'un délai, réduit, de quarante-huit heures pour saisir le juge d'un recours dirigés contre l'arrêté attaqué, la prévision d'un tel délai résulte, non de cet arrêté, mais des dispositions législatives de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne méconnaissent pas les dispositions du 2 de l'article 27 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'un tel délai ne permettrait pas au recours de revêtir un caractère effectif ne peut qu'être écarté et, au surplus, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Ce délai n'a, en outre, pas fait obstacle à ce que le requérant puisse, de manière effective, saisir le tribunal. Il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance du droit au recours doit, en tout état de cause, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ces titres. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINELe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2316919_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel