TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 13 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2316943_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de production enregistrés le 19 juillet 2023 et le 19 juin 2025, M. A... B... et Mme C... B... demandent au tribunal de prononcer la décharge des amendes mises à leur charge sur le fondement de l’article 1736 du code général des impôts, pour un montant total de 24 000 euros. Ils soutiennent qu’ils ne pouvaient être sanctionnés pour manquement à leurs obligations déclaratives dès lors qu’ils peuvent se prévaloir du droit à l’erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu partiel à hauteur de 6 000 euros et au rejet du surplus de la requête. Elle soutient que : Par une décision du 16 aout 2023, le service a accordé une décharge des amendes en litige à hauteur de 6 000 euros ; Pour le surplus, le moyen invoqué n’est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Benhamou, - et les conclusions de M. Coz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. et Mme B... demandent au tribunal de prononcer la décharge des amendes mises à leur charge à raison de quatre comptes bancaires détenus à l’étranger et non déclarés au titre des années 2017 à 2020. Par une réclamation du 25 avril 2023, ils ont contesté l’avis de mise en recouvrement de ces amendes du 15 février 2023. Sur l’étendue du litige : Par une lettre du 16 août 2023, postérieure à la date d’enregistrement de la requête, le conciliateur fiscal a prononcé le dégrèvement partiel des amendes à hauteur de 6 000 euros. Par conséquent, les conclusions en décharge de cette imposition sont sans objet à concurrence de ce montant de 6 000 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : Aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts : « (…) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. » Aux termes de l’article 1736 : « : « IV. – (…) 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. (…) ». Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.». Pour contester les amendes en litige, M.et Mme B... excipent de leur droit à l’erreur. Toutefois, il résulte de l’instruction que d’une part, le droit à l’erreur prévu par les dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration n’est entré en vigueur que le 18 août 2024 et n’étaient donc pas en vigueur à la date des obligations déclaratives relatives à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017. D’autre part, concernant les années 2018 à 2020, il résulte de l’instruction que les requérants ne contestent pas ne pas avoir régularisé leur situation malgré trois courriers des 3 février, 13 février retiré le 18 mars et 1er juin 2021 retiré le 4 juin. Par suite, ils ne sauraient se prévaloir du droit à l’erreur. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’amende en litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B..., à concurrence du dégrèvement partiel prononcé par le conciliateur fiscal à hauteur de 6 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et Mme C... B... et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025. La rapporteure, signé C. BENHAMOULe président, signé J.-P. SEVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
DTA_2316943_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel