TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2316947_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Guirassy, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 9 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 février 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis ;
3°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire est entachée d'incompétence de son auteur dès lors que le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées dès lors que leur motivation est stéréotypée ;
- elles n'ont pas été précédées de la garantie du contradictoire préalable en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de
salarié ;
- les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions de séjour sont complètes et fiables.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré du risque de détournement de l'objet du visa révélé d'une part, par l'absence d'adéquation entre l'expérience de l'intéressé et l'emploi envisagé et d'autre part, par l'absence d'attaches matérielles et familiales de l'intéressé dans son pays de résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 8 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 9 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande au tribunal d'annuler la décision consulaire et la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 9 mai 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 8 février 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les moyens propres soulevés contre la décision consulaire écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de fait qui ont servi de fondement à la décision, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réputée s'être appropriée ce motif, doit elle-même être regardée comme suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France fait suite à une demande de l'intéressé et est, ainsi, prise à la suite d'une procédure qui échappe au champ d'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et les administrations. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière en violation des droits de la défense au motif qu'elle n'aurait pas été rendue au terme d'une procédure contradictoire.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". En outre, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :
1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
7. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'absence de justification sur l'objet et les conditions de séjour en France du demandeur de visa.
8. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a accordé le
12 août 2022 à la SARL BK Family, située à Montpellier, une autorisation de travail pour le recrutement de M. B en qualité d'employé polyvalent de restaurant, en contrat à durée indéterminée à compter d'une date prévisionnelle fixée au 22 août 2022. Afin de justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé, M. B verse notamment aux débats une copie du projet de contrat de travail, ainsi que les statuts, l'extrait de Kbis et une attestation relative à la SARL BK Family établie par l'Urssaf Languedoc Roussillon. Il produit également un contrat de location d'habitation et une attestation de prise en charge financière établie par le gérant de la SARL BK Family, dont le caractère probant n'est pas contesté par l'administration. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur n'apporte pas, dans son mémoire en défense, d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, M. B est fondé à soutenir que ce motif est entaché d'une erreur d'appréciation.
9. Toutefois l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Dans son mémoire en défense, le ministre fait valoir qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, du fait, d'une part, de l'inadéquation de l'expérience professionnelle de M. B avec l'emploi projeté et, d'autre part, de l'absence d'attaches matérielles et familiales de l'intéressé dans son pays de résidence.
11. Afin de justifier de ses expériences professionnelles et de leur adéquation avec l'emploi proposé, M. B produit un certificat d'aptitude professionnelle d'agent de cuisine et pâtisserie obtenu en 2011 en Tunisie ainsi qu'un " relevé de carrière " et une " attestation de travail " délivrée par le gérant du " Copa Cabana " mentionnant qu'il y a exercé en qualité de cuisinier du 1er novembre 2018 au 31 mars 2021. Toutefois, ainsi que l'oppose le ministre, ces documents ne permettent pas, à eux-seuls, d'établir que M. B dispose d'une expérience professionnelle en adéquation avec l'emploi projeté, alors au demeurant que l'intéressé a déclaré dans son formulaire de demande de visa occuper un emploi de commerçant. Dans ces conditions, le ministre est fondé à opposer dans le cadre de la présente instance qu'il existe un risque de détournement par M. B de l'objet du visa à des fins migratoires, au regard de l'absence d'expérience professionnelle de l'intéressé en adéquation avec l'emploi proposé. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2316947_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel