TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2316954_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 décembre 2023 et 1er août et 1er septembre 2024, M. C D, représenté par Me Dorpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse Mme E B ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas commis les faits de terrorisme mentionnés ni les faits de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indigne, ces faits ayant d'ailleurs fait l'objet d'un classement sans suite, et qu'il se conforme aux principes essentiels relatifs à la vie familiale ; les faits commis le 14 août 2016 sont isolés et anciens ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la substitution de motifs ne peut pas être accueillie dès lors qu'il remplit les conditions de ressources ; la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ou le procureur de la république compétent alors que la décision prise est liée à la consultation du fichier TAJ. Par un mémoire en défense enregistrée le 8 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ne remplit pas les conditions de ressources et sollicite un ajout de motif ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, - et les observations de Me Dorpe, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 octobre 2021, M. C D, ressortissant ivoirien, né le 25 septembre 1973, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 1er août 2027, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme E B ressortissante ivoirienne née le 7 février 1979 qu'il a épousée le 1er octobre 2009. Par une décision du 13 octobre 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes: 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2o Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3o Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". " 3. Pour refuser le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. D, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que M. D est défavorablement connu des services de police pour avoir commis le 1er février 2021 des faits de terrorisme en participant à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, le 14 août 2016 des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et le 25 avril 2013 des faits de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indigne. Toutefois, l'intéressé conteste avoir commis les faits du 1er août 2021 et du 25 avril 2013 et d'une part, produit une ordonnance de restitution des scellés révélant qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni mise en examen pour les faits de terrorisme du 1er août 2021 et d'autre part, indique que les faits du 25 avril 2013 ont fait l'objet d'un classement sans suite du 31 janvier 2014. Le préfet n'apporte aucun élément en défense permettant d'établir la matérialité de ces deux faits. En outre, concernant les faits du 14 août 2016 que le requérant reconnaît avoir commis et pour lesquels il a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement correctionnel du 18 janvier 2017, eu égard à leur ancienneté, à leur degré de gravité et à leur caractère isolé, ils ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir que l'intéressé ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. 4. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Dans son mémoire en défense, communiqué à M. D, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de substituer au motif erroné retenu par la décision attaquée un autre motif, tiré de ce que M. D ne remplit pas les conditions de ressources. 6. Le préfet soutient en défense que la moyenne des revenus nets mensuels du requérant sur les douze mois précédant sa demande enregistrée le 19 octobre 2021, soit entre octobre 2020 et septembre 2021 s'élève à 629,45 euros et est inférieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net de cette période de 1227,60 euros. Il ressort des pièces du dossier et notamment des avis d'imposition sur les revenus de 2020 et de 2021 que l'intéressé a perçu un salaire net moyen de 1566,79 euros, supérieur à ce salaire moyen sur la période de référence. En outre, les pièces produites par le requérant permettent d'établir son salaire net mensuel moyen sur la période des douze mois ayant précédé la décision attaquée du 13 octobre 2023, soit entre octobre 2022 et septembre 2023, soit 1538 euros nets mensuels. Il s'ensuit que l'intéressé remplissait les conditions de ressources à la date de la décision contestée. La demande de substitution de motifs ne peut être accueillie. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard à ces motifs, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions de logement sont remplies, et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'admettre au bénéfice du regroupement familial l'épouse de M. D, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'admettre l'épouse de M. D au bénéfice du regroupement familial est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'admettre au bénéfice du regroupement familial l'épouse de M. D, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. D une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. La rapporteure, signé S. Cuisinier-Heissler Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2316954
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316954_20250325