TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316962_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de 45 jours maximum du 15 novembre 2023 au 16 décembre 2023, en lui prescrivant de se présenter tous les mercredis et jeudis sauf les jours fériés à 7 h 30 au commissariat de police situé 19 boulevard Paixhans au Mans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - sa situation particulière n'a pas été examinée ; - l'obligation de pointer deux fois par semaine est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2023. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2023 à 10 h. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, se disant M. B A ainsi que ressortissant malien né le 12 décembre 1987, est, selon ses déclarations, entré en France le 23 décembre 2022, sans justifier d'une entrée régulière. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 17 février 2023. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé la remise de l'intéressé aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de cette demande d'asile, qui ont accepté le 20 avril 2023 la prise en charge de l'intéressé. Par l'arrêté du 10 novembre 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'assigner à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée maximale de quarante-cinq jours, du 15 novembre 2023 au 16 décembre 2023, en lui prescrivant de se présenter tous les mercredis et jeudis sauf les jours fériés à 7 h 30 au commissariat de police situé 19 boulevard Paixhans au Mans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté attaqué du 10 novembre 2023 comporte l'énoncé, suffisamment précis, des considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Il en résulte qu'il est régulièrement motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu d'examiner la situation du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué. 4. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". 5. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 6. Les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence font partie du livre VII de ce code, ayant pour objet l'exécution des décisions d'éloignement. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis comme à leur objectif spécifique, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 7. Si le requérant rappelle que les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrent seulement une faculté d'assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert, il ne ressort toutefois pas du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé tenu de l'assigner à résidence. 8. Il est constant que M. A fait l'objet d'une décision de transfert, en date du 4 mai 2023 et qui est exécutoire. Le délai d'exécution de six mois prévu au § 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été interrompu par le recours exercé par M. A devant le tribunal administratif de Nantes et a couru à compter du 16 juin 2023, date à laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté ce recours. En outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance dont résulterait qu'au 10 novembre 2023, l'exécution de cette mesure de transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Aucune circonstance d'une telle nature ne ressort non plus du dossier. Par ailleurs, le requérant fait grief à l'arrêté attaqué d'avoir estimé qu'il existe un risque sérieux que le requérant n'exécute pas lui-même la décision de transfert compte tenu des démarches effectuées auprès des autorités néerlandaises. Or, il ressort de l'accord donné par les autorités néerlandaises le 20 avril 2023 que cette décision a été prise par application du 4 de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 et que M. A était titulaire d'un visa délivré par les autorités néerlandaises et périmé depuis moins de six mois à la date de la demande d'asile, le 17 février 2023. La circonstance qu'il se soit rendu en France pour y demander l'asile, et non aux Pays-Bas, est propre à établir un risque sérieux que le requérant, qui avait d'ailleurs saisi le juge en vue de l'annulation, de la décision de transfert, n'exécute pas de lui-même cette décision. Dès lors, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement et sans erreur d'appréciation assigner l'intéressé à résidence du 15 novembre 2023 au 16 décembre 2023, cette mesure étant justifiée et nécessaire, sans être disproportionnée. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside au Mans, où il est hébergé au sein d'un centre d'accueil pour demandeur d'asile auprès duquel il est domicilié. En se bornant à faire valoir que du kétoprofène, du paracétamol et de l'ibuprofène lui ont été prescrits le 3 novembre 2023 pour une durée de dix jours, arrivant à échéance avant l'arrêté attaqué, et qu'un rendez-vous a été fixé le 23 novembre 2023 en vue d'une radiographie du pied droit dans un centre de radiologie au Mans, le requérant ne justifie pas d'une circonstance particulière qui ferait effectivement obstacle à ce qu'il puisse observer l'obligation de se présenter deux fois par semaine à 7 h 30 auprès des services de police du Mans, une telle circonstance ne ressortant pas davantage des pièces du dossier. Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur d'appréciation en prescrivant à l'intéressé une telle obligation de présentation, qui n'est pas disproportionnée tant à la situation du requérant qu'au but en vue duquel elle lui a été prescrite. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ces titres. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINELe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2316962_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel