TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2316975_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 31 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai après l'avoir muni de la même autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation :
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 20 octobre 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 par une ordonnance du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 14 juin 2024 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- et les observations de Me Boudjellal représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 13 avril 1977 à Abidjan (Mali), de nationalité malienne, a présenté le 31 mars 2022, auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite du 31 juillet 2022, révélée par le simple accusé de dépôt de cette demande qui lui a alors été remis, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 octobre 2023 et qui est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, a examiné la situation de M. B dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet n'a pas été précédée d'un tel examen et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du préfet de police du 31 juillet 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police examine la demande de titre de séjour de M. B, présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à son examen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après l'avoir muni d'une telle autorisation de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 31 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2316975_20240628
Données disponibles
- Texte intégral