TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316976_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendus au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Mbombo Mulumba, avocate commise d'office représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 décembre 2023, notifié le même jour à l'intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. B A, ressortissant algérien né le 30 juin 2001, entré sur le territoire français durant l'année 2020 démuni de tout visa, selon ses déclarations et s'y étant maintenu depuis en situation irrégulière, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. D'une part, l'intéressé, qui n'atteste ni n'allègue être entré en France muni d'un visa Schengen, ni d'avoir effectué des démarches en vue de la régularisation de son séjour, et qui a en outre déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 21 octobre 2022 à laquelle il n'a pas déféré, ne bénéficiait pas du droit de se maintenir sur le territoire français. D'autre part, s'il allège avoir tissé des liens stables et intenses sur le territoire français, il n'établit par aucune pièce ou document probant avoir placé le centre de ses intérêts privés et moraux sur le territoire français, tandis qu'il n'est pas contesté qu'il est célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2023 pris par le préfet des Hauts-de-Seine. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé F. Dupin La geffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2316976_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel