TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316988_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A, représentée par Me A, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 25 avril 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a annulé la validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros à verser à Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'invalidation du permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; - dirigeante d'une galerie d'art itinérante, elle ne peut plus exercer son activité professionnelle laquelle repose sur le transport d'œuvres d'art qu'elle assure elle-même, et qui requiert la conduite d'un véhicule ; S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en raison des manquements quant à l'obligation d'information ; - elle n'a pas été informée des infractions qui lui sont imputées ; - elle n'a pas été informée des retraits successifs de points ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son solde de points n'est pas nul. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le numéro 2315745 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. À l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A, dirigeante d'une galerie d'art itinérante, soutient qu'elle a besoin de son permis de conduire pour pouvoir exercer son activité professionnelle de transport d'œuvres d'art et que l'invalidation du permis de conduire intervenue le 25 avril 2023, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle. Cependant, la requérante n'apporte au soutien de sa requête aucun élément démontrant qu'elle se trouve, en raison de la décision en litige, exposée à une situation de précarité pécuniaire ne lui permettant plus de faire face à ses charges courantes. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête dans son ensemble. O R D O N N E Article 1er : La requête Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 21 juillet 2023. La juge des référés, Véronique HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2316988_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel