TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316988_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. D E, représenté par Me Niguès, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du 27 octobre 2023 portant assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert a été prise par une autorité incompétente ; - la décision de transfert est intervenue en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu les brochures d'information au moment du dépôt de la demande et dans une langue qu'il comprend ; - la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fait état de problèmes de santé faisant obstacle à son transfert vers la Croatie ; - la décision de transfert méconnait les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 du règlement n°604/2013 du 28 juin 2013 dès lors que le système d'asile en Croatie souffre de défaillances systémiques ; -la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité et de l'annulation de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 à 10h45: - le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée ; - les observations de Me Niguès, avocate de M. E et de ce dernier, assisté de M. B, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant russe, est entré en France, selon ses déclarations le 25 août 2023. Il a sollicité, le 20 septembre 2023, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que M. E a sollicité l'asile auprès des autorités croates le 22 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités, le 27 septembre 2023, d'une demande de reprise en charge, que les autorités croates ont implicitement acceptée. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. E aux autorités croates par un arrêté du 24 octobre 2023 et de l'assigner à résidence par un arrêté du 27 octobre 2023, arrêtés dont l'intéressé demande, par la présente requête, l'annulation. 2. En premier lieu, l'arrêté du 24 octobre 2023 a été signé par Mme A F, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficie d'une délégation du préfet de ce département du 26 septembre 2023, régulièrement publiée, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, les décisions d'application du règlement Dublin III. Dès lors qu'il n'est pas établi que M. C n'était pas absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative des informations prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre, le 20 septembre 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en langue russe qu'il a déclaré comprendre, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. Si M. E se prévaut de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, il ne produit aucun document justifiant de ses allégations et le seul extrait du rapport du 13 septembre 2022 de l'OSAR qu'il cite dans ses écritures ne permet pas, à lui-seul, de tenir pour établi, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Si M. E se prévaut de problèmes de santé, il ne précise pas les raisons pour lesquelles ceux-ci nécessiteraient une prise en charge médicale en France et n'apporte aucun élément, notamment médical, permettant d'évaluer son éventuelle vulnérabilité. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour le même motif, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de transfert porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités croates doivent être rejetées. Il en va, par suite, de même des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence, à l'encontre duquel seul était soulevé le moyen tiré de l'exception d'illégalité. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Niguès. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, F. MalingueLe greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2316988_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel