TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316989_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lienard-Leandri, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2023 du préfet de la Loire-Atlantique qui a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet du 12 novembre 2023 du directeur du centre d'expertise et de ressources et des titres (CERT) pris au nom du préfet, suite au recours gracieux, présenté le 12 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain avec un permis de conduire français dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, qu'il a pu obtenir une promesse d'embauche de la société SASU MD LOC, à compter du 1er janvier 2024, et ayant obtenu ses permis de conduire poids lourds à l'étranger, il doit nécessairement passer un examen de formation initiale minimale obligatoire " (FIMO), sanctionné par un examen final, et pour pouvoir y prétendre, il lui faut déjà l'obtention de l'échange de son permis de conduire et, d'autre part, que la situation financière de son foyer est très inquiétante dès lors qu'il ne peut exercer aucun travail ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : * elles sont entachées d'une erreur matérielle tenant au motif de refus de son échange de permis de conduire qui est fondé sur une validité de son permis de conduire qui se terminerait au 5 juin 2021 ; * il remplit toutes les conditions. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2316997, enregistrée le 19 décembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, a sollicité, le 10 janvier 2023, via la téléprocédure, l'échange de son permis de conduire marocain, délivré le 5 octobre 2005, contre un permis de conduire français, demande qui a fait l'objet d'un rejet technique en raison de la non-conformité du motif de la demande. Le 15 février 2023, il a de nouveau sollicité l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français auprès du centre d'expertise et de ressources et des titres (CERT). Par courrier du 31 août 2023, le CERT a rejeté sa demande au motif que son permis de conduire marocain était seulement valable jusqu'au 5 juin 2021. Il a ensuite présenté un recours gracieux, le 12 septembre 2023, auprès du CERT qui est resté sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre ces décisions. 2. Par son mémoire, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique fait valoir, d'une part, qu'il a décidé de réexaminer favorablement la demande d'échange de permis de conduire marocain de l'intéressé contre un permis de conduire français, suite à ses deux recours gracieux présentés auprès de ses services, les 12 septembre 2023 et 26 octobre 2023, ce dernier ayant fourni un permis de conduire renouvelé le 1er avril 2021 et valable jusqu'au 14 juillet 2031, d'autre part, que sa décision de refus du 31 août 2023 a été abrogée et, enfin, que ses services sont dans l'attente du dossier demandé à M. B afin de poursuivre l'instruction et pouvoir produire le permis de conduire français sous réserve de l'authentification du titre original étranger en l'invitant à refaire une demande sur son compte personnel de l'ANTS en lui précisant la procédure à suivre à cette fin. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de prononcer la suspension des décisions contestées. Par suite, la demande de suspension des décisions contestées est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Cergy, le 2 janvier 2024 Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2316989_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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