TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316992_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n° 2316992, le syndicat mixte Seneo demande au juge des référés, d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de modification de la galerie technique Arago localisée sous les voies du RER E, sur les voies du RER A et entre le pont Arago, l'avenue François Arago et le boulevard de la Défense (RD914) à Nanterre (92000). Il soutient que : - dans le cadre des travaux de réaménagement de la RD914 par le département des Hauts-de-Seine, il prévoit une première série de travaux entre janvier et novembre 2024 ayant pour objet de combler une carrière, de démolir et reconstruire une partie de la galerie, puis une seconde entre décembre 2025 et mai 2026 portant sur le prolongement de la galerie sous la RD914 ; - le comblement des carrières à base d'un coulis de ciment et la construction d'une chambre à vannes peut engendrer des dégâts sur les avoisinants souterrains en particulier les voies et les aérations du RER A situées à proximité immédiate et déformer ponctuellement les voies aériennes du RER E en phase de construction ; - la mesure d'expertise est utile afin d'éviter tout dégât matériel ou humain sur les ouvrages de la RATP et autres avoisinants et se prémunir de tout litige devant les juridictions administratives. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'expertise demandée par le syndicat mixte Seneo présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, exerçant 13 rue Molitor à Paris (75016), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - se rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, dont le requérant a indiqué la localisation galerie technique Arago, sous les voies du RER E, sur les voies du RER A et entre le pont Arago, l'avenue François Arago et le boulevard de la Défense (RD914) à Nanterre (92000) ; - se faire communiquer tous documents ou pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - dresser un état descriptif des immeubles, voies, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant travaux ; - dire s'il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ; - déterminer, le cas échéant, lors de l'exécution de travaux, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l'achèvement des travaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Seneo, à la société Safege, au conseil général des Hauts-de-Seine, à la commune de Nanterre, à la société Nationale des Chemins de Fer Francais Réseau, à la société RATP, à la société Suez Eau de France et à M. A, expert. Article 3 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient au syndicat mixte Seneo de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2024. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2316992_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel