TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316994_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet, les 28 et 29 septembre 2023 et le 5 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été précédée d'un avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ni que cet avis était régulier ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les observations de Me Jarrousse, se substituant à Me Dupourqué, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité brésilienne, née le 26 décembre 1987 et entrée en France le 28 octobre 2021 selon ses déclarations, a sollicité, le 21 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 ont été fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'article 4 prévoit que : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale () sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 25 mai 2023 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège, régulièrement désignés par une décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l'office disponible sur le site de ce dernier, avec leur signature sous forme de fac-similé, dont rien ne permet de remettre en cause l'authenticité et qui ne constituent pas des signatures électroniques au sens de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration. Le médecin instructeur, dont le rapport, établi le 15 mars 2023, a été transmis au collège le lendemain, ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Enfin, l'avis mentionne que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 applicable, le collège médical n'étant par ailleurs tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ce qui ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production du rapport médical, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En l'espèce, pour refuser la demande de Mme B, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 25 mai 2023, que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Brésil, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si la requérante, qui a levé le secret médical en cours d'instance, précise qu'elle souffre du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et allègue qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, elle n'apporte toutefois aucune précision sur le traitement qu'elle suit, ni, à plus forte raison, d'élément de nature à établir l'indisponibilité de celui-ci dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur de fait.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B n'est pas fondé à se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à compter de motivation spécifique, distincte en fait, de celle refusant de lui délivrer un titre de séjour et qui est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (). ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Mme B fait valoir qu'elle vit en France depuis 2021, où elle a développé des attaches fortes, et qu'elle exerce en tant que " disc-jockey résidente " pour l'entreprise Moovment, depuis 2022. Toutefois, son arrivée en France demeure très récente, de même que son activité professionnelle. Si elle indique également avoir des relations conflictuelles avec sa famille, qui rejette son identité transgenre, elle est cependant célibataire en France et sans charge de famille, et a vécu au Brésil jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Par suite, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Mme B soutient qu'elle serait exposée, en cas de retour au Brésil, à des traitements inhumains ou dégradants en tant que femme transgenre et qu'elle a déjà fait l'objet de graves violences de nature transphobe, tant du fait de membres de sa famille que dans l'espace public. Toutefois, la seule production d'extraits d'un rapport du département d'État américain daté de 2022, d'un rapport de l'observatoire des transidentités de janvier 2018, ainsi que d'articles de presse faisant état des violences prévalant au Brésil à l'encontre des personnes transgenres, ne permet pas de conclure, en l'absence d'éléments plus circonstanciés relatifs à la situation personnelle de la requérante, qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. De la même manière, le certificat médical rédigé le 4 octobre 2023 par un médecin généraliste attestant la présence de cicatrices en plusieurs endroits du corps de Mme B et leur compatibilité avec les agressions et maltraitances dont elle dit avoir été victime au Brésil n'est pas de nature à établir, à lui seul, qu'elle serait actuellement et personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des persécutions. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Pény, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. Pény Le président,
H. Delesalle
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2316994/6-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2316994_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel