TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316999_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir en le munissant immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, aux services préfectoraux de lui délivrer un récépissé dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'autorité de chose jugée de la décision du 19 avril 2023, qui n'a pas été exécutée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour alors que sa présence est établie en France depuis plus de dix ans ; - elle est entachée d'un défaut de réexamen dès lors que sa motivation est similaire en tous points à la précédente ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2023. Le préfet de police, représenté par Me Rannou, a produit un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Rochiccioli, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 26 juin 1985 à Levallois-Perret, est entré en France le 7 juillet 2007 sous couvert d'un visa " étudiant concours " valable dans l'espace Schengen jusqu'au 1er janvier 2008. Il a séjourné de façon régulière en France où il a poursuivi des études supérieures avec un titre de séjour " étudiant " jusqu'au 1er décembre 2012. Il occupe un emploi d'ingénieur réseau auprès de l'entreprise Expert System (Vital Security) depuis le 1er octobre 2018. Le 5 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 19 avril 2023, ce tribunal a annulé l'arrêté du préfet de police du 16 décembre 2022 et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B. Par un arrêté du 21 juin 2023 dont M. B demande l'annulation par la requête susvisée, le préfet de police lui a de nouveau refusé le séjour et fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par jugement du 19 avril 2023 n° 2301558/5-3, ce tribunal, après avoir rappelé que les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation au bénéfice d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié, a relevé que M. B établissait résider en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Le tribunal a jugé que, dans ces conditions, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour et qu'en s'en abstenant, il avait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ledit jugement a fait injonction au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle décision et de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour s'il envisageait de refuser un titre de séjour à l'intéressé. 3. S'il est constant que le préfet de police a délivré le 19 mai 2023 une autorisation provisoire de séjour à M. B en exécution du jugement du 19 avril 2023, il ne ressort toutefois pas de l'arrêté attaqué qu'il aurait saisi la commission du titre de séjour de la situation de M. B préalablement à la délivrance de son refus de titre de séjour. En effet, l'arrêté attaqué, après avoir indiqué erronément que le jugement a enjoint le préfet de police " à restituer le titre de séjour en tant que vie privée et familiale et de restituer sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 ", se borne à indiquer que " l'intéressé a été mis en possession de récépissés de renouvellement de titre de séjour et sa situation administrative a été réexaminée ", sans faire mention de la saisine de la commission du titre de séjour ni même d'une circonstance de fait nouvelle susceptible de remettre en cause l'injonction faite au préfet de police. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de chose jugée du jugement du 19 avril 2023 de ce même tribunal. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en saisissant la commission du titre de séjour. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de police de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen, sans qu'au regard de l'objet de la demande de titre de séjour présentée par M. B, cette autorisation provisoire de séjour doive être assortie d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B, en saisissant la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, F. Lambert Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2316999/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316999_20231102