TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317001_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 2 août 2023, M. C B, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour salarié sous astreinte de 150 par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tous les dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle et des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - il méconnaît l'article L. 511-1 II alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023. Le préfet de police, représenté par Me Rannou, a produit un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023 après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Dujoncquoy, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1998 déclare être entré en France le 17 novembre 2017. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé, mais qui n'a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, le requérant a sollicité son admission au séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut donc utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. () ". 6. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour devra être écarté, dès lors que le requérant n'établit pas avoir déposé une demande au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'il vient d'être dit. 7. En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. En l'espèce, si Monsieur C B, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de sa résidence en France depuis le 17 novembre 2017, il n'établit pas sa présence sur le territoire français avant le mois de janvier 2019 en l'absence de pièces suffisamment probantes avant cette date. D'autre part, s'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée, au demeurant à temps partiel, en qualité de boulanger au sein de la société " Moulin Doré " à compter du mois de novembre 2019, cette circonstance ne caractérise ni une circonstance humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation du requérant. 9. En cinquième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire, à le supposer soulevé, doit être écarté. 10. En sixième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant. S'il indique résider auprès de ses grands-parents, tantes, oncles, cousins et cousines, il ne l'établit pas, en se bornant à produire le titre de séjour de Mme A epouse Zlouzi et les cartes d'identité de MM. A Abdallah et Habib, sans même préciser quel est leur lien de parenté et la nature de leurs relations. Il ne justifie pas davantage avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité, alors qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 19 ans. Dans ces conditions, M. B n'établit pas avoir créé une vie privée et familiale en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En dernier lieu, le moyen tiré de la contradiction de l'arrêté avec l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente instance ait occasionné des frais au titre des dépens. Les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens doivent, dès lors, en tout état de cause être rejetées D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, F. Lambert Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2317001/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2317001_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel