TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317001_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. E A, représenté par Me Moreau Talbot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que cet arrêté ait été signé par une autorité compétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - il est intervenu en méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est intervenu en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur de droit, les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquant pas à sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne présente aucun risque de fuite. Le préfet de Loire-Atlantique a produit des pièces le 17 novembre 2023. Le président du tribunal a délégué à Mme Gourmelon les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon a été lu lors de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Et aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 3. L'arrêté litigieux a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loire-Atlantique du même jour, le préfet de Loire-Atlantique lui a donné délégation, à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme D, directrice des migrations de l'intégration à la préfecture de Loire-Atlantique et, de M. B, son adjoint. Il ne ressort pas du dossier que Mme D et M. B n'auraient pas été simultanément empêchés ou absents. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. 4. L'arrêté litigieux vise les dispositions de droit dont il fait application et indique que M. A a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités slovènes le 2 août 2022, qu'il ne s'est pas présenté à l'embarquement de son vol le 13 janvier 2023 et a en conséquence été déclaré en fuite, avant d'être interpellé le 13 novembre 2023, et indique qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l'administration dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert. Ainsi, l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait, et cette motivation permet de constater que le préfet de Loire-Atlantique a procédé à un examen complet de la situation du requérant. 5. Aux termes de l'article R.732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie./ Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ". 6. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. L'autorité compétente n'est toutefois pas tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé, notamment lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En l'espèce, M. A, interpellé le 13 novembre 2023, a été entendu lors de sa garde à vue par les services de police le 14 novembre 2023, préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux. Le requérant n'établit, ni même n'allègue, ne pas avoir eu la possibilité de faire état d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente que celle qui a été prise. Par suite, son droit d'être entendu n'a pas été méconnu. 8. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté litigieux n'est pas pris sur le fondement des dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais des dispositions de l'article L.751-2 du même code qu'il vise. Par suite, le moyen tiré de ce que la situation de M. A ne relèverait pas du champ d'application de l'article L.731-1 de ce code ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à l'exécution de la mesure de transfert prononcée à son égard, en ne se présentant pas à l'embarquement du vol dans lequel l'administration avait réservé une place pour lui. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne présente aucun risque de fuite. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Moreau Talbot et au préfet de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, V. GOURMELON Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317001
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2317001_20231123
Données disponibles
- Texte intégral