TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317006_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) demande au tribunal d'interpréter le dispositif du jugement n° 2125652/4-2 du 30 mai 2023 en ce qui concerne l'application du principe de non-rétroactivité des décisions administratives à la décision prise par l'Anses le 5 novembre 2021 fixant le retrait de l'autorisation de mise sur le marché du produit " Safran " au 15 juin 2021. Elle soutient que : - l'article 17 du dispositif du jugement comporte une obscurité en ce qui concerne la date à laquelle la décision de retrait de l'autorisation de mise sur le marché du produit " Safran " doit être fixée, dès lors qu'il semble indiquer que cette date aurait dû être celle de l'échéance de l'approbation de la substance active, soit le 30 avril 2021, tout en retenant que la décision du 5 novembre 2021 fixant le retrait de l'autorisation de mise sur le marché du " Safran " au 15 juin 2021 est illégale en tant qu'elle comporte un effet rétroactif ; - il ne résulte pas du règlement (CE) n° 1107/2009 que la date de retrait de l'autorisation de mise sur le marché faisant suite à l'échéance de l'approbation de la substance active soit fixée à la date exacte de cette dernière ; - la décision de retrait d'autorisation de mise sur le marché demeurant valable est celle du 20 janvier 2022, fixant la date de retrait à ce même jour. Par une ordonnance du 17 août 2023, l'affaire a été dispensée d'instruction. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dans la mesure où il ne peut être valablement argué que le jugement à interpréter serait obscur ou ambigu. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 relatif aux conditions d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant l'Anses. Considérant ce qui suit : 1. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. 2. D'une part, par un jugement n° 2125652/4-2 du 30 mai 2023, le tribunal a annulé la décision de l'Anses du 5 novembre 2021 en tant qu'elle a donné effet au retrait de l'autorisation de mise sur le marché du produit " Safran " à la date du 15 juin 2021. Ce jugement a d'abord relevé que, en application des articles 29, 32 et 44 du règlement européen n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 relatif aux conditions d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, un produit phytosanitaire doit, pour bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, être composé de substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés au sens de ce règlement, que la durée de l'autorisation de mise sur le marché est fixée de manière à correspondre à la durée de l'approbation des substance actives, phytoprotecteurs et synergistes contenus dans le produit phytopharmaceutique, et que les dispositions de l'article 44 de ce même règlement prévoient que les Etats membres peuvent retirer ou modifier une autorisation lorsque les exigences visées à l'article 29 de ce règlement ne sont plus respectées. Il a ensuite relevé que par la décision du 5 novembre 2021, l'Anses a fixé le retrait de l'autorisation de mise sur le marché du produit " Safran " au 15 juin 2021, alors que l'approbation de la substance active de ce produit était arrivée à expiration le 30 avril 2021. Par suite, la date de retrait n'a pas été fixée de manière à correspondre, afin de régulariser la situation, à la durée de l'approbation de la substance active du produit. Le jugement en a déduit que la décision du 5 novembre 2021 était illégale en tant qu'elle avait fixé, pour le retrait de l'autorisation de mise sur le marché litigieuse, une date rétroactive ne correspondant pas à la date d'expiration de la substance active du produit concerné. 3. D'autre part, en faisant valoir qu'il ne résulte pas, selon elle, du règlement (CE) n° 1107/2009 que la date de retrait de l'autorisation de mise sur le marché faisant suite à l'échéance de l'approbation de la substance active doive être fixée à la date exacte de cette dernière, l'Anses n'invoque pas une difficulté de compréhension du jugement n° 2125652/4-2 du 30 mai 2023, mais en conteste en réalité le bien-fondé sur ce point. 4. Enfin, l'Anses ne peut utilement faire valoir que la décision du 20 janvier 2022 fixant le retrait de l'autorisation de mise sur le marché du produit " Safran " à ce même jour, qui n'est pas l'objet du présent litige, reste valable. 5. Il résulte de ce qui précède que le jugement n° 2125652/4-2 du 30 mai 2023 ne présente aucune obscurité ni aucune ambigüité de nature à justifier son interprétation. Par suite, le recours en interprétation de ce jugement n'est pas recevable et doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Copie en sera adressée à la société Phyteurop, à l'association de gouvernance économique des fruits et légumes (GEFeL), à la fédération nationale des producteurs de fruits (FNPF), et à l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne (AUDACE). Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Barruel, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 mai 2023
DTA_2125652_20230530TA7511 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2317006_20231211
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2317006_20231211
Données disponibles
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