TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317022_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Diabate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine et qu'il ne peut y retourner sans craindre pour sa sécurité et sa vie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023 :
- le rapport de Mme Riou ;
- et les observations de Me Diabate, avocat de M. A, assisté de M. C, interprète, qui soutient le même moyen que précédemment.
Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 octobre 1997, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 18 octobre 2021. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a présenté une demande de protection internationale, a vu cette demande rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 24 mars 2022, que par la Cour nationale du droit d'asile le 27 avril 2023. Il entrait ainsi dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français.
6. Si M. A soutient qu'il encourt des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit cette allégation d'aucune pièce utile. En outre, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile le 27 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Diabate.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.
La magistrate désignée,
C. RiouLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2317022_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel