TA9512ème Chambre12ème Chambre
TA95 · 12ème Chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2317022_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrées le 20 décembre 2023, le 20 novembre 2024 et le 21 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Luthi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire pour lui permettre d’exercer la profession d’agent de sécurité ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le directeur du CNAPS n’a pas pris en compte ni fait état de la correspondance adressée le 2 septembre 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) qui a produit des pièces, enregistrées le 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... était titulaire d’une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité d’agent de sécurité privée délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle le 18 août 2023. Par une décision du 25 octobre 2023, le CNAPS a rejeté sa demande. M. A... demande au tribunal l’annulation de cette décision portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du CNAPS a délivré une carte professionnelle à M. A..., valable cinq ans, du 21 janvier 2026 au 21 janvier 2031.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A... ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d’injonction.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 800 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d'Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2317022_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel