TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317024_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet police de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Sangue, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Riou a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 5 juin 1998, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai datant du 6 avril 2023 qui n'a pas été exécutée. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de police a fait interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 18 juillet 2023 que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment les circonstances que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 6 avril 2023, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français et est célibataire sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. D'une part, M. B a fait l'objet, le 6 avril 2023, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, dont il n'est pas contesté qu'elle lui a été régulièrement notifiée et à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire particulière susceptible de faire obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant d'une telle interdiction. 8. D'autre part, M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation sans assortir ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, le requérant, qui déclare être entré en France en septembre 2021, s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français datant du 6 avril 2023, se maintient irrégulièrement sur le territoire français et est célibataire sans enfant. Dans ces conditions, l'erreur d'appréciation alléguée n'est pas établie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Sangue. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023. La magistrate désignée, C. RiouLa greffière, V. LagrèdeLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2317024_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel