TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317029_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A B, agissant en son nom personnel et au nom de l'enfant mineur, C, représentée par Me Bertelle, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) ont prorogé le délai d'instruction de la demande de visa de long séjour de C pour un délai de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, " de délivrer le visa sollicité " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Georgino, âgé de 9 ans, est séparé de sa mère depuis une longue période et que ce dernier est déscolarisé depuis le 5 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * elle viole les dispositions de l'article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une " note " enregistrée le 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que les autorités consulaires à Tananarive seront amenées à se prononcer sur la demande de visa de l'enfant C au plus tard le 28 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 novembre 2023 sous le numéro 2317020 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Mascrier, substituant Me Bertelle, avocat de Mme B, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 5 décembre 2023 à 10h00. Une nouvelle pièce a été produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 4 décembre 2023 à 11h10. Elle a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive ont prorogé le délai d'instruction de la demande de visa de long séjour de l'enfant C pour un délai de quatre mois. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction aux autorités consulaires de procéder à la délivrance du visa à l'enfant C. Il produit copie du message du service des visas de l'ambassade qui fait état de la convocation de l'intéressé en vue de cette délivrance. Ces éléments ne sont pas contestés par la requérante. Par suite, les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros à verser à Mme A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 décembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J.-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2317029_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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