TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317030_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles et l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert : - cet arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas apparaître le critère de détermination de l'Etat membre responsable et ne précise pas sur quel fondement les autorités espagnoles ont été saisies ; - il n'est pas établi qu'il a reçu par écrit dans une langue qu'il comprend les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené ; il n'en a pas reçu de résumé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et d'un défaut d'examen au regard de ces dispositions ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - cet arrêté est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - l'obligation de présentation est entachée d'un même défaut d'examen, eu égard à sa situation de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, présidente, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon a été lu lors de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1993, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 septembre 2023 et s'est présenté à la préfecture de Loire-Atlantique le 9 octobre 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les vérifications réalisées dans le fichier Eurodac ont fait apparaitre que les empreintes de M. A avaient été enregistrées en Espagne et qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités espagnoles, saisies le 23 octobre 2023, ont accepté de reprendre en charge M. A le 26 octobre 2023. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. A aux autorités espagnoles. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état des conditions dans lesquelles le requérant est entrée en France, et indique que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que les empreintes digitales de l'intéressé ont été enregistrées dans ce fichier en Espagne le 9 juillet 2023 sous le numéro ES 2 1846434090, révélant que M. A avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans une période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d'asile et que les autorités espagnoles doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de M. A. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu au 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de l'intéressé. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. A qu'il s'est vu remettre le 9 octobre 2023, jour de l'entretien individuel organisé dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, remises en français, et traduites oralement en langue soussou, que l'intéressé a déclaré comprendre. Il a par ailleurs, en apposant sa signature sans émettre aucune réserve en fin du compte-rendu de cet entretien, avoir compris les informations qui lui avaient été communiquées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 7. Ainsi qu'il a été dit, M. A a bénéficié d'un entretien le 9 octobre 2023 en préfecture. Cet entretien a été mené en langue soussou qu'il a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète, dont l'identité est portée sur le compte-rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile dont aucune n'est arguée d'inexactitude. Il ressort également du résumé de cet entretien que le requérant a été interrogé sur son parcours et sa situation personnelle, notamment sa situation de santé, et a été mis à même de formuler des observations. Contrairement à ce qu'il soutient, le requérant s'est vu remettre un résumé de cet entretien, ainsi qu'il ressort de la signature qu'il a apposée sur ce document, produit par le préfet de Maine-et-Loire. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été fait dans des conditions en assurant la confidentialité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 9. M. A estime qu'eu égard aux problèmes de santé dont il est affecté, le préfet aurait dû faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. S'il indique être atteint d'une plaie grave au talon droit, infectée par un staphylocoque dorée multisensible qui occasionne une importante boiterie à la marche, et rend nécessaire des examens médicaux complémentaires, le préfet de Maine-et-Loire a tenu compte de ses déclarations, en relevant qu'il n'était pas établi que son état de santé se serait dégradé depuis son arrivée sur le territoire européen, et que l'Espagne garantissait aux demandeurs d'asile un accès aux soins, et disposait de structures susceptibles de prendre en charge cette pathologie. Dans ces circonstances, le requérant n'établit pas qu'en ne faisant pas application des clauses dérogatoires prévues par l'article 17 précité, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il aurait méconnu ces dispositions. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 11. L'arrêté litigieux vise les dispositions de droit dont il fait application et indique que M. A fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles du 10 novembre 2023 et qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l'administration dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert et qu'eu égard à la durée de l'accord donné par les autorités espagnoles, l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé. 12. La légalité d'une mesure d'assignation à résidence n'est pas conditionnée à l'existence d'un risque de fuite ou de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle elle est prononcée. Ainsi, la circonstance que M. A s'est présenté à toutes les convocations qui lui ont été adressées et ne saurait, dès lors, être regardé comme présentant un risque de soustraction à l'exécution de la décision de transfert ne saurait être regardée comme de nature à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en décidant de l'assigner à résidence, commis une erreur manifeste d'appréciation. 13. En troisième et dernier lieu, l'arrêté litigieux impose à M. A de se présenter au commissariat de police d'Angers tous les jeudis et vendredis, sauf jours fériés, à 8h00, et de se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet. De telles modalités, alors même que le requérant évoque ses problèmes de santé qui affectent sa capacité à se déplacer, ne sauraient être regardées comme excessives ou incompatibles avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert, l'arrêté précisant au demeurant qu'il appartient au requérant d'informer les services de police d'éventuelles causes de force majeure qui l'empêcheraient de respecter l'obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les modalités de l'assignation doit être également écarté 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. A aux autorités espagnoles et de l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel cette même autorité a décidé de l'assigner à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, V. GOURMELON Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2317030_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel