TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317035_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 2 juin 2022 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 26 février 1989 et entrée en France le 27 août 2017 sous couvert d'un visa de court de séjour, a sollicité le 2 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par une décision implicite née le 2 juin 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. *432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. *432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Et aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. La requérante n'établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet au préfet de police née le 2 juin 2022, faute de produire un courrier avec accusé de réception en ce sens. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. 6. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Si Mme B, qui ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifie être entrée en France en août 2017, elle n'apporte en revanche aucun élément de nature à établir qu'elle travaille, ainsi qu'elle l'allègue, en tant qu'employée polyvalente dans une boulangerie pour une salaire de 1 659,48 euros bruts depuis le mois de juillet 2020. En tout état de cause, cette seule circonstance, à la supposer même établie, compte tenu du caractère relativement récent de cette activité à la date de la décision attaquée et de ce que la requérante est par ailleurs célibataire et sans charge de famille et a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans dans son pays d'origine, n'est pas de nature à établir que le préfet de police a commis une manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, et alors que Mme B n'allègue pas être dénuée d'attaches dans son pays d'origine, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de police, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2317035/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2317035_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel