TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317040_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Singh, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement que s'il s'est abstenu de solliciter un titre de séjour dans le délai prévu au 3° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023 : - le rapport de Mme Riou ; - et les observations de Me Singh, avocate de M. C, qui reprend les termes de ses écritures et soutient en outre que le requérant est entré en France en septembre 2021 à l'âge de 16 ans, nonobstant l'ordonnance du juge pour enfants du 24 mai 2022 prononçant la main levée de son placement au motif que sa minorité n'était pas établie ; l'authenticité de son passeport n'a pas été remise en cause et il justifie d'un extrait d'acte de naissance établissant sa date de naissance ; il est devenu majeur le 5 juillet 2023 et il n'a pas été mis en mesure de solliciter un titre de séjour dès lors que l'arrêté attaqué est intervenu dès le 7 juillet 2023 ; une erreur de droit a ainsi été commise ; en outre, il est inscrit en 1ère année de CAP électricité ; il n'a aucune famille en France. Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de police a fait obligation à M. C, ressortissant sénégalais, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi précitée : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : /1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; /2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; /3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. /La demande de titre de séjour faite par une personne ayant perdu la nationalité française est présentée au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de nationalité lui est devenue opposable. () ". 5. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu'un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l'obligation de possession d'un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que s'il s'est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. 6. M. C soutient qu'une erreur de droit a été commise en ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'en application du 3° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il disposait d'un délai de deux mois pour solliciter un titre de séjour, expirant en l'espèce le 5 septembre 2023 alors que la décision contestée a été prise dès le 7 juillet 2023. Au soutien de son allégation, il verse au dossier la copie de son passeport et de son acte de naissance indiquant une date de naissance le 5 juillet 2005. 7. Si M. C indique lui-même dans ses écritures que le juge près le tribunal pour enfants de B a, le 24 mai 2022, prononcé un non-lieu à assistance éducative le concernant au motif que son âge ne pouvait être tenu pour établi, le préfet n'a pas remis en cause l'authenticité des pièces versées au dossier, notamment la copie du passeport et de l'extrait d'acte de naissance, ni la date de naissance de l'intéressé. Dans ces conditions, M. C, né le 5 juillet 2005, âgé de 18 ans le 5 juillet 2023, disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date, en application des dispositions précitées, pour solliciter un titre de séjour. Dès lors, il est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en prenant la décision attaquée alors que le délai de deux mois fixé par le 3° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas expiré. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. C étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Singh, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Singh d'une somme de 1 000 euros. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté préfectoral du 7 juillet 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Singh, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de M. C, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Singh. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023. La magistrate désignée, C. RiouLa greffière, V. LagrèdeLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2317040_20231003