TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2317046_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Beressi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ;
- la décision méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les observations de Me Gugenheim, représentant Mme A,
- et les observations de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 9 juin 1995, demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et des apatride (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié constitue à la fois une garantie essentielle du droit constitutionnel d'asile et une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il en résulte notamment que seuls les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile peuvent avoir accès à ces informations. Si Mme A soutient que la décision attaquée a méconnu ce principe, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les éléments d'informations détenus par l'OPFRA le concernant auraient été communiqués à d'autres personnes qu'aux agents du ministère de l'intérieur et des outre-mer chargés de se prononcer, au vu de l'avis rendu par l'OFPRA, sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et qui, dans cette mesure, sont appelés à mettre en œuvre le droit d'asile. Dès lors, le moyen est infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. "
5. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire.
6. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par Mme A afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA, que la requérante allègue que sa mère et son frère cadet auraient été enlevés par le mouvement séparatiste ambazonien à la fin de l'année 2021. Elle aurait alors accepté un emploi de ménagère à Banki, au nord du Cameroun. A compter du jour où elle aurait surpris son employeur en train d'exciser sa fille, ce dernier aurait tenté de la contraindre à devenir sa cinquième épouse et l'aurait retenue prisonnière, avant de la retrouver et de lui faire subir des violences sexuelles après sa fuite. Elle aurait quitté le Cameroun pour le Nigéria avant de retourner à Douala, où un prêtre aurait financé son voyage.
Toutefois, ses déclarations sont dépourvues de tout élément circonstancié tant sur les conditions de disparition de membres de sa famille, les raisons pour lesquelles elle est allée travailler pour un employeur musulman loin de son lieu de résidence, l'articulation entre l'excision de la fille de cet employeur - dont il paraît peu probable qu'il l'ait lui-même pratiquée - et sa volonté de la prendre pour épouse, que sur les conditions de son départ. Elle n'est pas davantage en mesure de caractériser les menaces dont elle pourrait aujourd'hui faire l'objet dans son pays d'origine. Par suite, en estimant que la demande formée par Mme A devait être considérée comme manifestement infondée au sens des articles L. 351-1 et l'article L. 352-1 précités, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 2 de la même convention : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ".
9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la requérante n'établit pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels elle serait exposée au Cameroun à raison de son engagement politique. Par suite, alors que les craintes de persécutions ou d'atteintes graves d'un demandeur d'asile doivent être appréciées au regard de son pays d'origine, elle n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers le Maroc, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, alors au demeurant que la décision en litige prévoit son réacheminement, le cas échéant, vers le Maroc tout pays où il serait légalement admissible. Ce moyen doit par suite être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Lu en audience publique le 22 juillet 2023.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2317046_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel