TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2317047_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 6 novembre 2024, Mme C B épouse D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur E, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur a rejeté le recours dirigé contre la décision du 4 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant à l'enfant E la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée procède d'une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C B épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'enfant mineur E, ressortissant béninois né le 9 mai 2013, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin), en vue de rendre visite à Mme A épouse D, sa mère résidant en France, ainsi que sa famille. Par une décision du 4 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 5 octobre 2023, dont Mme A épouse D demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'enfant E, en raison des attaches dont il dispose en France, où réside sa mère, risque de détourner l'objet du visa demandé à des fins migratoires.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
4. Si Mme A épouse D fait valoir que l'enfant mineur E est hébergé chez son oncle au Bénin, elle ne justifie pas au dossier des attaches familiales de cet enfant dans son pays de résidence. En outre, si elle justifie du décès du père du demandeur, par la production d'un acte de décès dressé, postérieurement à la décision attaquée, par un officier d'état civil de la commune de Seme-Podji (Bénin), cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer l'absence de risque avéré de détournement de l'objet du visa. Enfin, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le foyer de Mme A épouse D, composé également de son époux et de trois enfants, dispose des ressources suffisantes pour accueillir et prendre en charge les frais de séjour du demandeur, alors que la requérante, qui indique percevoir, en sus des allocations familiales et de l'aide au logement perçues par le couple, une aide au retour à l'emploi, ne justifie pas être titulaire du contrat à durée indéterminée dont elle se prévaut. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur n'a pas porté une appréciation manifestement erronée en estimant qu'il existe un risque avéré de détournement de l'objet du visa demandé à des fins migratoires.
5. En second lieu, eu égard à la nature du visa demandé et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A épouse D et les membres de sa famille résidant en France seraient empêchés de rendre visite à l'enfant E au Bénin, où la requérante indique se rendre régulièrement, Mme A épouse D n'est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant ni à son droit à mener une vie familiale normale et ainsi méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D, à Me Kling et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2317047_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel