TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2317048_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. F G E B et Mme D E B, agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants des enfants mineurs C E B et F A E B, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'admettre provisoirement M. H G E B au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant la délivrance de visas de long séjour à Mme D E B et aux jeunes C E B et F A E B au titre de la procédure de réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est réunie le 25 mai 2023, était régulièrement composée ; - la décision de la commission est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la commission a opposé le caractère partiel de la réunification en application du principe d'unité de la famille, qui n'est pas un motif d'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation des intéressés ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire. M. E B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - et les observations de Me Pronost, représentant M. E B et Mme E B. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1980, a obtenu la protection subsidiaire. Il se déclare marié à Mme D E B et père de 6 enfants nés de cette union, Shamsher né le 10 mars 2003, Siraj né le 25 novembre 2004, Ahmed né le 10 mars 2006, Sudais né le 18 juin 2008, C née le 6 décembre 2009 et F né le 17 décembre 2019. Mme E B et les jeunes C et F A ont sollicité de l'ambassade de France à Téhéran des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié, qui ont été refusés par l'autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 25 mai 2023, dont les requérants demandent l'annulation, rejeté le recours formé contre ces décisions. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 27 février 2024, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. E B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que M. E B soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. / L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission () délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ". 4. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier, en l'absence de production d'éléments utiles par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que, le 25 mai 2023, lorsqu'elle a examiné le recours de M. E B, la commission de recours contre les décisions de refus de visas était composée conformément aux dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de réunion de la commission dans une composition régulière doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen des demandes de visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. E B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. E B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 25 mai 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes de visa de Mme D E B et des jeunes C E B et F A E B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. H G E B et Mme D E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, A. FESSARD Le président, C. HERVOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2317048_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel