TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2317052_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine, née le 28 octobre 1976, a sollicité le 28 août 2022 le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Par une décision du 9 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans au motif que ses ressources sont insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les trois dernières années, et lui a accordé une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2023 en tant qu'elle lui refuse une carte de résident d'une validité de dix ans. 2. L'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve () des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence () ". L'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ". 3. L'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie sur tous les points qu'il ne traite pas à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoyant seulement la prise en compte des " moyens d'existence ", il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'unique motif tiré de l'insuffisance de ses ressources. Mme A en se bornant à produire des bulletins de paie pour la période de juillet à octobre 2023 relevant d'un contrat à durée à déterminée, n'établit pas que les revenus perçus, conformément aux dispositions visées au point précédent, atteignent un montant au moins égal au salaire minimum de croissance sur la période de référence de trois ans. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que Mme A n'a déclaré aucun montant dans son avis d'imposition de 2019 sur les revenus de 2018, qu'elle a déclaré dans son avis d'imposition de 2020 sur les revenus de 2019, un montant de 1 179 euros au titre des " salaires, pensions, rentes nets ", dans son avis d'imposition de 2021 sur les revenus de 2020, un montant de 0 euros concernant les " salaires, pensions, rentes nets " et n'a rien déclaré dans son avis d'imposition de 2022 établi sur les revenus de 2021. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit en lui refusant la délivrance de la carte de résident sollicitée. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, Signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°231705
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2317052_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel