TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2317059_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, les sociétés en nom collectif (SNC) Issy Cœur de ville, Altarea Entreprise venant aux droits de la SNC Ace Promotion, Issy Cœur de Ville Promotion Bureaux et Issy Cœur de Ville Commerces, représentées par Me Cloché-Dubois demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler partiellement la décision implicite de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France du 27 octobre 2023 portant rejet de la réclamation préalable du 17 avril 2023 et le titre de perception n° 077000 023 054 075 179944 2022 0038834 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le coût de réalisation anticipée du diagnostic archéologique doit être déduit de la redevance d'archéologie préventive ;
- les équipements publics du projet ne sont pas assujettis à la redevance.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et au directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement, unité départementale des Hauts-de-Seine, qui n'ont pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation partielle de la décision implicite de rejet de leurs réclamations préalables du 13 avril 2023.
Des observations ont été produites par les sociétés requérantes le 27 novembre 2024 et communiquées le 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cloché-Dubois, représentant la SNC Issy Cœur de Ville et les autres SNC requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 septembre 2018, modifié par arrêtés des 7 juin 2019, 15 juillet 2021, 14 janvier 2022 et en dernier lieu le 10 juin 2022, le maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la SNC Issy Cœur de Ville et aux autres sociétés requérantes un permis de construire en vue de la création d'un nouvel écoquartier à vocation mixte sur un terrain cadastré X0093, sis 34-48, rue du Général Leclerc dans le périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) " Cœur de Ville " à Issy-les-Moulineaux. Par un titre de perception n° 077000 023 054 075 179944 2022 0038834 du 8 août 2022, il a été réclamé à la SNC Issy Cœur de ville la somme de 377 931 euros correspondant à la redevance d'archéologie préventive, montant partiellement diminué de 525 euros par un titre d'annulation en date du 20 octobre 2023. La réclamation en date du 17 avril 2023 présentée par la SNC Issy Cœur de Ville ayant été implicitement rejetée, les sociétés requérantes doivent être regardées par la présente requête comme demandant l'annulation partielle du titre de perception en date du 8 août 2022 ainsi que la décharge partielle des sommes mises à leur charge.
Sur l'intérêt à agir des requérantes :
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ".
3. Par la présente requête, les sociétés SNC Issy Cœur de Ville, Altarea Entreprise, Issy Cœur de Ville Promotion Bureaux et Issy Cœur de Ville Commerces demandent à être déchargées partiellement de l'obligation de payer la redevance prévue par les dispositions de l'article L. 524-2 du code du patrimoine. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la réclamation préalable aurait été formulée par les sociétés Altarea Entreprise, Issy Cœur de Ville Promotion Bureaux et Issy Cœur de Ville Commerces. Par suite, leurs conclusions à fins de décharge sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; () ". L'article L. 524-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est () : / a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif () ". Aux termes de l'article L. 524-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " () En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement ". Aux termes de l'article L. 331-30 du même code, alors en vigueur : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : () / 5° Si le contribuable démontre qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une exclusion, d'une exonération ou d'un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment du dépôt de la demande () ".
5. Il résulte de l'instruction que la SNC Ace Promotion, devenue la SNC Alterea Entreprise, a été autorisée par le préfet de la région Ile-de-France à réaliser un diagnostic archéologique sur le terrain d'assiette du projet par une décision en date du 6 avril 2017 et s'est acquittée du paiement de la redevance d'archéologie préventive. Dans ces conditions, la société Issy Cœur de Ville, seule débitrice de la redevance d'archéologie préventive en litige n'est pas l'auteur de la demande de réalisation du diagnostic archéologique. Par suite, elle ne peut bénéficier de l'exonération prévue aux dispositions précitées.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 524-3 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive : / 1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : / 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat () ". Enfin, l'article R. 331-4 du même code alors en vigueur dispose que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 331-7, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement les constructions définies ci-après : () 2° Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un contrat de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ou à l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou à l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l'expiration de ce contrat, et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôt; / 3° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiées par, ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°".
7. Il résulte de ces dispositions que l'exonération de la redevance d'archéologie préventive pour l'application du 1° de l'article L. 337-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article L. 524-3 du code du patrimoine est accordée si la construction est destinée à être affectée à un service public ou d'utilité publique et si elle répond aux conditions cumulatives de l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme. Toutefois, à supposer que l'école, la crèche et la salle polyvalente dont le projet prévoit la création soient destinées à être affectées à un service public, la société requérante, qui ne produit aucun contrat au sens des dispositions du 2° de l'article R. 331-4 de code de l'urbanisme, n'établit pas qu'elle répond aux conditions de cet article auquel renvoie l'article L. 331-7 de ce code. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à prétendre au bénéfice des exonérations prévues au 1° de l'article L. 331-7 du même code et au 1° de l'article L. 524-3 du code du patrimoine.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de SNC Cœur de Ville et autres doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des SNC Issy Cœur de Ville, Altarea Entreprise, Issy Cœur de Ville / Promotion bureaux et Issy Cœur de Ville / Promotion commerces est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux SNC Issy Cœur de Ville, Altarea Entreprise, Issy Cœur de Ville / Promotion bureaux et Issy Cœur de Ville / Promotion commerces, au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et au directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement, unité départementale des Hauts-de-Seine, de la préfecture des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2317059_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel