TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317066_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gouillon, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise en ce qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Gouillon en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour, qu'elle est désormais en situation irrégulière et ne pourra poursuivre sa formation universitaire en master 2 en alternance au sein de l'université Gustave Eiffel ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le caractère réel et sérieux de son parcours académique est démontré ainsi que sa progression, en dépit d'une hospitalisation et qu'une réorientation universitaire ou une absence de validation de diplôme ne sauraient constituer des motifs suffisants pour caractériser un défaut de cohérence dans le cursus universitaire ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; S'agissant de la décision de fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'une exception d'illégalité dès lors qu'elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle n'indique pas en quoi le renvoi dans son pays d'origine ne l'exposerait pas à une menace et à des traitements inhumains ou dégradants. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la requérante a suivi un parcours démontrant un défaut de cohérence, en se réorientant dans un domaine différent pour l'année universitaire 2021-2022 pour se réinscrire dans le domaine initial au titre de l'année universitaire 2022-2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2313623, enregistrée le 12 octobre 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2024 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés, qui a notamment précisé, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ; - et les observations de Mme A, requérante, qui retire ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, explique la réorientation scolaire pour des motifs familiaux et produit des relevés de notes ainsi qu'une lettre de soutien du coresponsable du master conduite du changement et sociologie des ressources humaines du 28 décembre 2023, pièces qui sont immédiatement versées dans les pièces du dossier via l'application informatique Télérecours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 23 février 1997 à Dakar au Sénégal, est entrée sur le territoire français le 8 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle s'est vue délivrer par la suite un titre de séjour qui a expiré le 28 avril 2023. Elle en a sollicité le renouvellement, le 13 mars 2023, et par l'arrêté attaqué du 18 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au délai dans lequel doit statuer le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Gouillon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 24 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2317066_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel